Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

138 COD]~ DE COMMERCE. -------------------------------------------------- l'action n'est recevable que si la dénonciation en a été faite dans les quarante-huit heures de la réception et la demande -en justice introduite dans les trente jours; le tout outre les délais de distance.-com. mar. 235; Cam. Ir. 105. 105. En cas de refus ou de contestations pour la récep– tion des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par le tribunal de référé. Le dépôt ou séquestre et ensuite le transport à un endroit sûr, tel que la douane, ainsi que la vente d'une partie des marchan– dises jusqu'à concurrence du prix de la voiture, peuvent être ordonnés par le juge des référés.-Pr. 136, 258; Cam. I?.. 106. 106. Les dispositions contenues dans la prpsente section sont conlmunes aux maîtres des bateaux, aux chemins de fer, aux voitures publiques et à tous ceux qui transportent des effets.-Com. Ir. 107. 107. A défaut de la déclaration de la valeur des objets transportés, s'ils sont perdus, cette valeur ne sera appréciée par le tribunal que d'après les énonciations contenues à la lettre de voiture et d'après l'apparence extérieure des objets -expédiés. Si la valeur a été déclarée 1 toutes preuves seront admises et le tribunal pourra s'en rapporter à la déclaration de l' expéditeur corroborée par serment. 108. Si après un jugelnent, Inêrne définitif, l'objet a été retrouvé et que sa valeur vraie soit constatée, la partie qui aura obtenu une indemnité plus forte pourra, rnalgré le jugement, être condalnnée à payer une indenlnité double de la différence en plus à elle adjugée et augrnentée des frais faits. 109. Toutes actions contre le conllnissionnaire et le voiturier, à raison de la perte ou de l'avarie des rnarchandises , sont prescrites après 180 jours pour les expéditions faites dans l'intérieur de l'Egypte, et après un an , pOUl' celles faites à l'étranger; le tout à cornpteT, pour les cas de perte, du jour où le transport des rn archandises aurait dû être effectué, et pOUl' les cas d 'avaries, du jour oi! la renlÏse des marchandises aura été faite, sans préjudice des cas de fraude ou d 'infidélité.- civ. 272; Cam. Ir. 108. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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