Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

132 CODE DE COMMERCE. 76. Les courtie~s sero~~ ten?s ~~ .donner aux parties, €n tout tenlps et a premlere reqm.8ltIOn, extrait de leurs livres, en ce qui c~ncer~e l'opération qu'ils ont faite pour elles. Ils devront lueme, a la demande du Tribunal, lui sou– mettre leurs livres et fournir des éclaircissements. Le refus des comnlunications prescrites par le présent ar– ticle rendra les courtiers passibles de dommages-intérêts. 77. Aucune bourse de commerce ne peut être ouverte sans. l'autorisation du Gouver.ne~ent; toute bourse qui seraIt ouverte sans cette autOTlSatIOn sera fermée par voie administrative. Il y aura dans chaque bourse une commission chargée de la direction et un ou plusieurs commissaires du Gouvernement pour veiller à l'observation des règlements.-Com. Ir. 71 s. 78. Aucune opération ne sera valablement conclue en bourse qu'en conformité d'un décret khédivial (sultanien), rendu sur l'avis conforme de la Cour d'Appel Mixte -d'Alexandrie. 79. Toutes opérations à terme conclues dans une bourse -autorisée en conformité de la loi et des règlements de la bourse et portant sur des marchandises ou des valeurs admises à la cote, seront licites et valables, alors même que dans l'intention des parties contractantes elles devraient se résoudre par le payement d'une simple différence. Toute opération différentielle conclue contrairement aux dispositions précédentes ne pourra donner lieu à une action judiciaire. 80. Les opérations de bourse ne seront valablement conclues que par l'entremise des courtiers inscrits sur une liste dressée par la commission de la bourse. Le courtier ne pourra se constituer contre-partie de l'opération traitée par son entremise qu'en vertu d'une autorisation spéciale donnée par écrit au mOluent de la réception de l'ordre. S'il est prouvé qu'un courtier s'est constitué contre-par~ie~ sans y avoir été régulièrement autorisé par le client, celm-cl aura l'option ou de faire annuler, ou de faire exécuter le rnarché. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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