Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

CHAP. II.-~CONTRATS COMMl<JRCIAUX. 131 si l'acte qui indique sa durée a été régulièrement publié, soit de la publication de l'acte de dissolution. IJes règles générales de la prescription, relatives notam– lllent à son interruption, seront applicables.-civ. 272; Com. Ir. 64. SECTION II.-DES COURTIERS ET DES BOURSES DE COMMERCE. (1) 72. La profession de courtier est libre. Le courtier qui n'aura pas nommé son client au moment de l'opération sera responsable de l'exécution et considéré COlllnle commissionnaire.-com. Ir. 74 S. 73. Le courtier qui a conclu la vente d'un effet négo– ciable est re~ponsable de la sincérité de la signature du vendeur. 74. Les courtiers seront tenus de conserver, à moins d'en être dispensés par les parties, les échantillons des marchandises vendues sur échantillon par leur entremise, en y joignant les annotations nécessaires pour en reconnaître l'identité, et ce, jusqu'à la délivrance. 75. Les courtiers seront tenus, immédiatement après chaque opération, de la noter sur leur carnet et de la con– signer jour par jour dans leur livre-journal, sans blancs, ratures, interlignes, surcharges ou renvois, avec l'indication exacte du nom des parties, du temps de l'opération et de la délivrance, de la quantité, de la qualité et du prix de la marchandise, ainsi que de toutes les conditions de l'opération. Les numéros des titres seront mentionnés sur le bordereau remis au client lors de la livraison. Lorsque ni l'opération en elle-mênle, ni l'emploi du cour– tier ne seront niés, les livres ainsi tenus pourront être produits en justice, pour servir d'élément de preuve des conditions dans lesquelles l'opération a été faite. (1) Cette section a été modifiée pm' le Décret du 8 novernbre 1909 (Loi nO 24 de 100H), en vue d'introduire dans le Code des dispositiolls spéoiales sur les Bourses de Commerce. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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