Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

128 . CODE DE CO:vrJ\TBH,CE. -- ._---------- - 47. Les sociétés anonyrnes qui se fonderont en Egypte seront toutes de nationalité égyptienne et devront y aVOlr leur principal siège social. 48. Le capital des sociétés en commandite pourra être aussi divisé en actions, sans aucune autre dérogation aux règles établies pour ce genre de société.-Com. Ir. 38. 49 (1). Aucune société ne pourra diviser son capital en actions ou coupures d'actions llloindres de cent francs. 50. Dans les sociétés en commandite, les actions seront nominatives jusqu'au verSClllent de la moitié de leur mon– tant. Les souscripteurs et leurs cessionnaires nominatifs seront responsables jusqu'à concurrence de cette moitié.– Loi franç. du 24 juillet 1867, Art. 3, modifié par Loi du 1 er août 1893, Art. 2. 51. Dans les sociétés anonymes, le firman d'autorisa– tion déterminera le chiffre du versement après lequel l'action pourra être au porteur et le souscripteur et le cessionnaire nominatifs libérés. 52. Les sociétés en nom collectif et en con1mandite doivent être constatées par écrit. Les actes pourront être faits en forme authentique ou sous seing privé, en se confor– mant, dans ces derniers cas, aux règles édictées par le Code Civil.-com. 62; Civ. 291 S., 299; Com. Ir. 39. 53. Il en sera de même de l'acte par lequel les contrac– tants s'engageront à poursuivre, dans des conditions déter– minées, l'obtention de l'autorisation nécessaire pour la société anonyme. 54. L'extrait des actes de société en non1 collectif ou en commandite doit être déposé au greffe du tribunal de commerce du siège de la société et du siège de ses succursales, pour être transcrit sur le registre à ce destiné, et affiché pendant trois Inois au table~u affecté, dans l'enceinte du tribunal, aux publications judiciairps.-com. fr. 42. (1) Modifié [lrtl' le Décret du 24 n1a..l'S 1898. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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