Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

CHAP. II.-CONTRATS COMMERCIAUX. 127 38. La société allonylne n'existe point sous un nom socia.I; elle n'est désignée par le nom d'aucun des associés.– Omn. 25; Gorn. Ir. 29. 39. Elle est qualifiée par la désignation de l'objet de son entreprise.-Gom. Ir. 30. 40. Elle est administrée par des mandataires à temps, associés ou non aSSOCIes, salariés ou gratuits et révocables, Inême s'ils sont nomrnés par les statuts et maluré toute stipulation contraire.-Gom. Ir. 31. b 41. Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu; ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements de la société.– Gom. Ir. 32. 42. Les associés ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la société.-Gom. Ir. 33. 43. Le capital de la société anonyme se divise en actions . et même en coupons d'actions d'une valeur égale.-Gom. Ir. 34. 44. L'action peut être établie sous la forme d'un titre au porteur; dans ce cas, la cession s'opère par la tradition du titre.-Gom. 82; Gom. Ir. 35. 45. La propriété des actions peut être établie par une inscription sur les registres de la société. La cession s'opère par une déclaration -de transfert signée sur les registres de la société par celui qui fait le transfert et celui qui le reçoit, ou leurs fondés de pouvoirs, et dont Inention sera faite par l'administrateur de la société en lllarge ou au dos du titre, s'il n'en est pas délivré un nouveau.-Gom. 82; Giv. 436; Gom. Ir. 36. 46. La société anonyme ne peut exister qu'en vertu d' un firman du Khédive (Décret du Sulta:n) qui approuve les conditions contenues dans l'acte de société, et qui autorise son installation.-Com. Ir. 37 abrogé par Loi du 24 juillet 1867. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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