Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

"['l'l'RE ]V. ~-· -lH~S DROrrS I)f;~S CRÉANCIEItS. 107 au IllOlllent de la transcription du titre d'acquisition de ce tiers détenteur. 702. Le tiers détenteur qui a offert le lllontant de la valeur qu'il attribue à l'immeuble n'est libéré en cette qualité gue si l'offre est acceptée. Il peut faire cette offre sans avoir reçu de mise en demeure. 703. L'évaluation doit être faite séparément pour chaque partie de l'immeuble gui est affectée d'une hypothèque spéciale.-O.N. 2192. 704. L'offre n'est pas faite à deniers découverts, mais elle doit être faite d'une somme payable au comptant, quelle que soit l'époque d'exigibilité des créances inscrites. -O.N. 2184. 705. Elle doit être faite à tous les créanciers inscrits au domicile élu dans leur inscription, et être accompagnée de la notification :- (1) Du contrat d'acquisition avec indication du nom des parties contractantes, du prix stipulé et des charges, s'il y a lieu, et de la situation précise de l'immeuble; (2) De la date et du numéro de la transcription de cet acte; (3) Du tableau des inscriptions existantes, contenant la date de ces inscriptions, le montant des créances inscrites et les noms des créanciers.-O.N. 2183. 706. L'offre sera réputée avoir été acceptée si aucun des créanciers n'a fait, dans le délai de soixante jours à partir de la dernière notification, la déclaration de surenchère au greffe dans les fonnes indiquées au Code de Procédure. Ces soixante jours seront augmentés des délais de distance entre le domicile réel du créancier et son donlicile élu; mais ces derniers délais ne pourront être supérieurs tL soixante nouveaux jours.-Pr. 19, 660 S.; C.N. 218G. 707. 1 .. a, :-;urenchôre ne portera, pour chaque créancier, que sur la partie des biens affectés à sa créanee. - P·r. (WO ~. ; C.N. 21H2. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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