Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

lOG CODE CIVfL. 695. La radiation des inscriptions ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée, ou du consentement donné par le créancier par aete au greffe. -C.N. 2157. 696. La demande en radiation est portée devant le tribunal de la situation des biens, sauf si elle a lieu inci– demluent aux contestations sur la créance garantie.– C.N. 2159. 697. A l'échéance de la dette, le r~réancier hypothécaire peut, outre l'action personnelle qu'il a contre le débiteur principal et après commandement à ce dernier, procéder, dans les délais et formes indiqués au Code de Procédure, 11 la saisie et à la vente de l'immeuble hypothéqué. Toutefois, si cet immeuble est entre les mains d'un tiers détenteur, le créancier ne peut procéder à la saisie qn'après sommation à ce dernier de payer la dette ou de délaisser l'immeuble, et après les délais indiqués au Code de Procédure. -Civ. 117, 225; Pro 605 S.; C.N. 2166 S. 698. Le tiers détenteur a le choix, ou de payer la dette en se faisant subroger aux droits du créancier, ou d'offrir, pour payer la dette, la somnle à laquelle il évalue l'immeuble et qui ne peut être moindre que ce qui reste à payer sur le prix, ou de délaisser l'immeuble hypothéqué ou enfin de subir les poursuites de saisie immobilière.-Civ. 225; C.N. 2168. 699. Le droit d'offrir somme suffisante pour payer la dette ~~ celui de délaisser subsistent jusqu'à l'adjudication sur saISIe. Le tiers détenteur doit offrir en outre les frais faits depuis et y compris la saisie, sauf son recours contre le débiteur et le précédent propriétaire.-C.N. 2173, 2178 S. 700. Le droit d'offrir le lllontant de la valeur de l'im– meuble ne subsiste que jusqu'à la saisle.-C.N. 2183 S. 701. L'inscription à laquelle est subrogé le tiers détenteur qui a payé la dette doit être maintenue et renouvelée, s'il y a lieu, jusqu'à lalradiation des inscriptions existant e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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