Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE IV. - DES DROITS DES CRÉANCIERS. 105 sinon les actes, s'il y a lieu, seront valablement signifiés au areffe . b , (2) Les nom, prénoms, profession et denleure du débiteur ou du propriétaire qui a consenti l'hypothèque, s'il est autre que le débiteur; (3) La date et la nature du titre et la mention du greffe où il a été passé ; (4) Le montant du chiffre de la créance d'après le titre et l'époque de l'exigibilité; (5) La désignation précise de l'immeuble sur lequel le créancier entend exercer son droit d'hypothèque.-civ. 750; C.N. 2148. 691. Les créanciers sont payés sur le prix de l'immeuble, ou le montant de l'assurance en cas d'incendie, dans l'ordre de leur rang d'inscription, même lorsqu'ils ont fait inscrire leurs créances le même jour.-C.N. 2134, 2147. 692 (1). L'inscription garantit de plein droit, outre le capital, deux années d'intérêts, s'il en est dû au moment de la transcription du commandement immobilier. Elle garantit, en outre, tous les intérêts courus depuis cette date jusqu'à la répartition du prix. La transcription faite par un des créanciers profitera à tous les autres.-C.N. 2151. 693. L'inscription est périmée si elle n'a pas été renouvelée dans les dix ans, sauf au créancier, après la péremption, à prendre, s'il peut le faire encore valablement, une nouvelle inscription qui n'aura rang qu'à sa date.-oiv. 272; C.N. 2154. 694. Le renouvellenlent cesse d'être obligatoire après la vente ou l'adjudication de l'immeuble, si les délais de surenchère sont expirés, et si en cas de vente volontaire et d'offres faites par l'acquéreur et acceptées par les créan– ciers du prix, avec ou sans un supplérnent, ces offres ont été réalisées. - Pr. 660 S., 710 S., 77:~ R. (1) M"odifié par le Dé<:ret du 7 septembre 1912 (Loi nO 24 dc 1912). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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