Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 86- Pendant toute la durée de la retraite de oontinence, le malfi reste tenu de l'obligation de .pourvoir à l'entretien de 1.a femme, t le deux époux conservent l,es droits qui leur appartenaient r 'pectivement là la succession l'un de l'autre (2). ('2) « Il doit pourvoi;r à l'entretien de cette f,emme, elle conserve son droit de suocessibilité » (Khalil, trad. Perron, t. II, p. 624). Code du Statut personnel égyptien, art. 230, ,al. 2 ·et 4. Art. 14-9. - Tant que la retraite n',a pais pris fin, le macri peut rétracter lia répudiation et 'Contraindre la felnme à lia reprise de la vie cO!rnmune {I). L'intention du 111ari de reprendre sa ,femme doit se man:ÏJfester IPaIT la prononciation (2), en pl~ésence de ,deux témoins (3), d'une fOflIDule de retour claire et précise (4), pure ~t si'm:ple (5) et üOl1'signée sur les registres du ·cadi (6). Le seilfl .fait de la reprise de la vie com'ffiune n'errnport p paIS rétI~actation de la répudiation (7). (1) « n faut... que le mari retourne à sa f·emme pe.ndant qu',eUe est encore .en attente {égale » (Kha.lil, trad. Perron, t. II, p. 616). Ebn Ac.em, op. cif., v,ef'S 518. Code du Statut personnel égyptien, a~. 231, al. 1 er • (2) « Le retour à l'union conjugale s'élJccomplit de la p.art d'un mari doué de la faculté ,de parler par une déclaration v,erbale ») (Ibn Qasim al Ghazzi, op. cit., p. 493). « D'après Chaféi, I.e T.etour des époux l'un à l'autre n'est légal que si le mari l'a exprimé en terme positif » (Chârâni, op. cit., p. 243). (3) « Suivant Chaféi, dans un d,e ses d,eux dires, les témoins sont indispensables. Parmi les jurisconsultes, ceux qui ont établi que le mari doit articul.er le fait du retour qu'il veut opérer, ont établi aussi qu'il faut d.es témoins qui témoign.ent que le retour a été prononcé en paroles» (Chârâni, op. cit., .p. ,243). (4) « La réunion des époux ne saurait se r.enouveler sur une expres– sion qui ne comporterait ni l'intention positive, ni le sens nécessaire » (Khalil, trad. Perron, t. II, p. 617). (5) « H faut, pour la val1dité -du r.etour, qu'il soit immédiat, pur .et simple. Tout r·etour à terme ou soumis à une ,condition n'aura .aucun eff.et » (Code du Statut personnel égyptien, art. 233). « La loi n'adnliet pas d.e I.e faire dépendre -d'une ,condition quelconque » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 471). (6) Il n'y a, dans cette exigenoe .de l'intervention du cadi, que l'appli– cation à ~n cas particulier d'un.e règl.e que consacr,ent .plus ou moins expressément toutes les· législations et d'après laqu.elle la révocation d'un acte juridique nécessite l'a,ccomplissement -de fornlalités, sinon id-entiques, tout au moins .analogues à c.eUe.s auxquelles .e trouve su– bowlonnée .sa validité. Ile~t ~ remarquer, d'ailleurs, que, malgré que la rétra,ctation de la, répudIatIon et la reprise de l,a vie commune n'impUquent pas la con- e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=