Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 85- r-éput,é tel (1) rt que la fo.I'Iltlule répudiaire cm,ployée n'ernporte pa r-épudiation triple (2). (1 €t 2) Kl1alil, trad. Perron, t. II, p. 616. God€ du Statut p€Tsonnel égypti€l1, art. 227. A.lot. 14-70 - La répudiation révÜ'cabl'e eluporte séparation inlll1édiate des époux (1). Elle oblig,e la .femme à une retraite de continence de trois mois (2), d'une durée de trente jours chacun (3) . Si, lors de la répudiation ou de l'expiration do ce délai de tlfoi mois, il y avait grossesse 'Constatée ou oupçon de grosses, e, les délais de ,cette retraite seraient alors prolongés conformément aux dispositions de l'arti,cle 129 -ci-dessus. (1) « Un seul mot proféré par le mari opère la répudiation de sa femm.s -et, dès ce moment, il leur est interdit de se voir » (Ibrahim Halebi, loc, cU., t. V, p. 198. V.en outre, Khalil, lrad. Perron, t. II, p. 624). (2) Les doct€urs musulmans attribuent à ,cette retraite de continence Ulle dUTée de trois kourous, -c'est-à-dire .de trois périodes de pureté menstruelle (Khalil, tracl. Perron, t. III, p. 63. Ibrahim Halebi, lac. cU., t. V, p. 198 ,et 1239), conformém,ent au verset 228 duchapitr.e II du Coran. Mais ils ne s'8iccordent pas quant à la durée maxima ou minima qu'il importe d'attribuer à chaque kourou (Cf. SaLltayra et Cherbon– neau. op. cit., t. l, p. 218 et 219, nos 249 à 251). Toutefois, il résulte très nettement de la lecture des textes, que, dans J.',esprit des docteurs mu– sulmans, la durée normale de la retrait.e €-st de trois mois: ceLa femme, dit Ibrahim Hal€bi, est obligée à un état de r etraite pendant trois mois, ou plutôt pendant l'espace de trois infirmités périodiques » (lac. cif., 1. V, p. 198). La retraite est exactement de trois périOdes de pur.eté menstruelle, c'est-à-dir·e d'€nviron trois mois. Voilà, en somme, ce que dit Ibrahim Hal-ebi. D'ai-lleurs, lorsqu'à ral.son d-e l'âge de la femme, il est impossible de cOJllpter par lwurous, ,c'est le délai de trois mois qu'indique 118 Coran. cc Quant aux femm€s qui n'espèrent plus a voir leurs règles, est-il dit au verset 4 clu chapitre LXV, quoiql1e vous n'€n soyez pas sûts. le' term,e est également de trots mois; le même délai e13t prescrit pour celles qui n'ont point €ncore eu leurs mois. » En sorte, qu'en fixant d'une manière générale et en principe à trois mois la duré,e de la retraite de continence, on évite toutes les difficultés nées des div€r– gences existant, à ce point de vue, .dans la doctrine, et l'on 1'est'8, néanmoins, dans l'.esprit de la loi musulmane. (:1) V. Slip., art. 83, note 4. Art. 14-8. - La répudiation révocable nE' dis out pas le ll1ariage et n'enlève pas au mari la puissancE' maritale (T). (1) cc Tant qU€ la 'femme peut êt!e r,eprise par son mari, elle ne cesse point d'être son épous€, » (Khalil, trad. Perron, t. II, p. 624). Code du Statut personnel égyptien, art. 230, al. 1 er • e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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