Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 83- tion est obligatoire quand même l'individu aurait eu J'intention d'atté– nuer DU de re,streindre » (Khalil, t1·ad. Perron, t. II, ,p. 546). D'où il fiésuJ.t-e que le mari ne peut r,estreindre, quant à leur durée l-es effets de la répudiation. ' AJ.·t. 14-2. - Il n'est 'pas, pour le prononcé de la répudiation, de formule solennelle (I). La répudiation peut résulter de la prononciation du ,sernlent ,d'anathèIne (2) contre la f,em'me adultère, ou de toutes autres 'P'arrolcs arti,culées par le Inari (3). La question de avoir "'i les paroles prononcées par le illlari ,enlportent ou non répudiation, de nlême 'que celle de savoir si la répudiation, qui peut en résulter, est sinlple, double ou triple, eront réglées conformément à lIa coutuHle U~). (1) « Une formul-e expresse rend la :répudiation ,efficac-e; mais d-es paroles, équivalent,es p,euvoent avoir la mêm,e force » (Ebn Acem, op, cU., vers 533). (2) Khalil, trad, Perron, t, III, p, 59. Chârâni, op. cit" p. 251 et 252, « Le double anathème lancé par les conjoints, opère, à l'instant même, leur séparation, que le magistrat doit confirm·er par un acte juridique » (Ibrahim Halebi, lac. cit., t. V, p. 226). « La séparation, par suite du double serment d'anathème, constitue un acte répudiaire baÏn » (Code du Statut personnel égyptien, art. 340, al. 1 0 '). « L'anathème prononcé par le mari a cinq ,conséquences légales, savoir: ..... 30 la fin de l'union conjugale » (Ibn Qasim al Ghazzi, op. cit., p. 506 et 507). (3) « Une formule expresse rend la répudiation efficace; mais des parol-es équivalentes peuvent avoir la même force » (Ebn Acem, op. cit., vers 533). « Un :s-eulmot prononcé par le mari opère la répudia– tion de sa femme » (Ibrahim Halebi, lac. cit., p. 198). « Lt8s formules de la répudiation sontexpr-esses, équivalentes ou figurées » (Code du Statut personnel égyptit8D, art. 225, al. 2). (4) « Les paroles qui entraînent la répudiation sont ,cell-es que, dans la coutume, on a ,admises comme ayant le sens d-e Tompre ou délier ,le Ji.en ,dedépenclanc€ qui retient la ft8mme attachée au mari » (Kha– lil, trad. Perron, t. n, p. 560). Ârt. 14:3. - La répudiation doit être prononoée en présence de deux ténl0ins du ,sexe masculin ou d'un témoin mâle et de deux felnmes, et relatée dans un a-cte dressé par le cadi, à l'effet de la ,consta~er {I). (1) La solution ,consacrée par notre article se justifie par les ,consi– dérations suivantes: 10 Le verset 282 du chapitre n du Coran recommandt8 qu'un éCTit soit dressé à -l'effet de constater tout acte juridique duquel naît une obli- Art. 14:3 devenu art. 138. - Les mots: cc ou d'un témoin mâle et de deux femmes» ont été supprimés par la Commission. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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