Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 81- Iil, trad. Perron, t. II, p. 554 et suiv.), en sorte que leur doctrine, sur ce point, est des plus incertaines. La doctrine hanéfite n'offre pas, d'ailleurs, plus de certitude car si l'article ?53, al. le" du Code du Statut personnel égyptien p~rte que l~ condition suspensive produit son effet si le mari di:rige la répudia– tion «contre une femme qu'il regarderait ·d'avanc€ comme répudié,e s'il vient à l'épous·er », le 2 e alinéa du mêmoe articJe décide, au ,contraire, que « s'il dirige la formule contre une f,emme étrangère, ,sans la regarder ,comme épouse et que la ,conditjon voulue se réalise après l'avoir épousée, la répudiati,on suspeiIldue n'aura aucun eff,et ». En présencoe de distinctions aussi subtiles, aussi arbitraires (car il est bien difficil.e de les rattacher à un principe général), il nous ,a paru beaucoup plus sûr d'adm,ettre, av,ec ·les Chaféit-es, que cc la ré– pudiation peut seuJementse prolloncoer contre une femme avec laquelle on est marié... que la répudiation -est impossible avant le mariage » (Ibn Qa8im al Ghazzi, op. cit., p. 489). Art. 137. - La répudiation n'est encourue qu'autant que le mari avait réellement l'intention de ronlpre Je lllariage (1). Cette intention doit se 'lllanifeste!" 'par la prononciation d'une formule répudiaire (2). Toutefois, le muet peut valablement répudier par signes intelligibles ( ~ ) . (1) (c Il faut, pour la validité de la répudiation, que l'individu soit dans les ,conditions VOWU€s; qu'il ait l'int.ention formelle et vraie doe prononcer !le mot de répudiation, lorsqu'il le prononce » (IilialiJ, trad. Penon, t. II, p. 545). Cf. Ibn Qasimal Ghazzi, op. cit., p. 483 ,et 484. (2) « Il faut... que le mot soit nettement énoncé» (Khalil, trad. Per– ron, t. II p. 545) cc L'emploi d'une formule est indispensable pour la validité de la répudiation » (Code du Statut personnel égyptien, art. 225, al. 5). (3) Reproduction littérale d,e l'articLe 219 du Code du Statut personnel égypti-el1. Art. 138. - Les clauses de la fOl'luule de ,répudiation par lesquelles le nlari s'efforcerait de r,e treindre les conséquences juridiques de la répudiation ou d'en lin1jter les effets, sont dépourvues d'effica,cité (1). (1) « La répudiation -est vaUde et obligatoire, quand même l'individu aurait eu l'inten tion d'attenuer ou de r,e'streindre le sens de l'expres– sion positiv,e ou figurée, de limiter la conséquen ~ e du fait, de manière à 11"3 pas r.enoncer à l'autorité maritale » (Khalil, trad. Perron, t. II, p. 546). Cl On punira.... . celui qui aura répudié une partie de sa femme » (KhaID, trad. Penon, t. II, p. 575). L ' d" t être subordonnée à l'ar- Art. 139. - , a repu latIon peu rivée d'un terme ou à la réalisation d'une condition, e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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