Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 80- une répudiation ,détcl'minée ou telle répudiation qu'il lui con– viendra de choisir (,4). Le 'pouvol,r ainsi 'conoédé à la felume n~l' t plus alors révocable au gré ·du mari, lComme celui con– f.éré à un t:>inlple 'mandataire {f)). Toutefois, même au cas où un certain délai lui aurait été laissé par le mari pour prendre parti, la felume peut ,êtJre mise ,en demeure, 'par le juge, de se plononcer imn1édiatement, sous peine de s'-entendre déclarer déchue du droit que lui a .concédé le mari (6). (1) Les docteurs musulmans n'admettent point, en effet, que, lorsque le mari ne jouit pas d'une ,oapacité pleine 'et entière, son représentant légal. son tuteur, puisse, en son Heu et plac€, prononoer !a répudia– tion. « La répudiation, dit Mohammed el Bachir Ettouati, n',est va– lable que si elle est faite par un époux pubère, doué de discernement, fût-il interdit; mais elle n'a pas le caractère de validité si elle est opérée par J'impubère ou paT :son représentant, d'après l\1aleket Ebn Elkacem » (trad. Abribat, p. ,26), et 'l'article ,221 du Code du Statut per– sonnel égyptien porte que: « Le père d'un mineur ne p-eut répudier valablement la femme de son fils. Le mineur, même adolescent, ne peut prononcer une ifépudiation valabl-e ». (2) Khal il, trad. Perron, t. II, p. 546. Gode du Statut personnel égyp– tien, art. 222, al. 2. (3) « En général, il ,est blâmable de concéd-er le droit de demander la répudiation » (Khalil, trad. Perron, t. II, p. 613). (4) Khalil, t1'ad. Perron, t. II, p. 599 et suiv, Ibrahim Halebi, Loc, cit., t . V, p. 212. Gode du Statut personnel égypti,en, art. 260 et suiv, 1 (5) « L'interruption des relations conjugal-es n'est plus à l'arbitraire du mari, m,ais obligatoire pour lui jusqu'à la décision att-endu-e, lorsque la répudiation est r.emise au choix ou à la discrétion de la femme » (Khaill, trad. Perron, t. II, p. 599). Ibrahim HaJ.ebi, Loc, cit., t. V, rp. 214. Gode du Statut personnel égyptien, art. 260. (6) Khalil, trad. Perron, t. II, p. 600 et 609. lrt. -136. - La répudiation ne peut être valab'le'luent pro– noncée rqu'à compter du Imonlent où le luariage est 'conclu et t'ant qu'il ub istc (1). (1) Les docteurs malékites paraissent s'atta,ch-er, pour SB prononcer sur la validité d~ la répudiation, non pas au moment où elle a été formulée, mais à celui où eUe doit produire ses t8ffoets. Et ,si l'efficacité de la répudiation ayant été subordonnée à la r éalisation d'un événe– m-ent, cet événement se prOduit alors qu'existe le mariage, la répudia– tion e st obligatoir,e pour le mari, quand bien même elle aurait été formulée à une époqu.e où le mariage n'avait pas encore été conclu (V. Khalil, trad Perron, t. II, p. 556 etsuiv. ). Mais si les docteurs malékites admett-ent, en principe, qu'il suffit Il Ipour qu'il y ait lieu ou possibilité de répudiation, QUt8 la femme soit, avant le prononcé de la répudiation, en la possession probablû et .con– ditionnehle » du mari (Khali.l, trad. Perron, t. II, p. 551), ils apportent à ,ce princip-e, :cependant, des oeXiceptions très nombreuses (V. not. Kha- e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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