Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 79- ~o Que Icette intention se ITlanifeste dans les f,arm'es pres– crite (1). (1) « il faut, pour la validHé ,de la répudiation, que l'individu soit dans les conditions vouJues (c',est·à...dire qu'il soit mari ou représen– tant) : qu'il ait l'intention (formelle et vr,aie de pronono8r le mot de répudiation lorsqu'il le prononce); qu'il y aJit lieu üu possibilité de répudiation (c'est-à-dire que la femme ,soit ,sous la putssanoe maritale, et par conséquent que le mari ait le ,caractère légal de mari) ; que le mot (répudier ou tout autre terme figuré et re,connu paJr la coutume pour être l'équivalent .dIS répudier), süit nettement énoncé » (Khalil, trad Perron, t. II, p. 545). Art. 134. - Le ,droit de répudier appartient à tout mari pubère {I), non interdit pour ,cause d'imbécillité, de démence ou de fureur (2), et en situation de fOUirnir un oonsentement lilbre et -éclail'é (3). (1) IJ. Jl'est pas nécessaire, en effet, que le mari jOuisse d'une cap8icité pleine et entière, qu'il ait été émancipé (Khalil, trad. Perron, t. II, p. 545. Ibrahim Halebi, lac. cit., t. V, p. 198. CadIS du Statut personnel égypti.en , art. 217, al. 2). (2) « Sont incapables de prononc.er une répudiation valable... ,celui qui 'est frappé d.e fu:r.eur, de 'démence ou d'imbécillité» (Code .du Statut personnel égyptien, art. 220, al. 1). Mais tout ,autre 'interdit possè,de le droit de répudie;r: cc Tout mari majeur et sain d'esprit peut prononcer une répudiation valabJ.e, quand même il serait interdit pOUT cause de prodigalité» (Code du Statut plSrsonnel égyptien, art. 217, al. 2). (3) Les docteurs musulmans ,discutent sur le sort et la validité ,de l,a répudiatiün Iprononcée par le mari en état d'ivresse (Khalil, trad. Perron, t. II, p. 545 et 546. Ebn Acem, op. cit., vers 534. Code du Sta– tut personnel égyptien, art. 218. Ibn Qasim al Ghazzi, op. cit., p. 483 et 493), ou en état de maladie grave (Ebn Acem, op. cit., vers 535 et 536. Ibrahim Halebi, lac. cit., t. V, p. 214 et 215. Code du Statut per– sonnel égyptten, art. 217, al. 2), ou se trouvant dans l'obligation de la prononcer ou de manquer à un serment (Ebn ,Acem, op. cit., ve:r.s 538), ou menacé dans sa personne ou dans ses biens (Khalil, trad. Perron, t II, p. 548. Ibn Qasim al Ghazzi, op. cit., p. 491). Ils entrent dans les distinctions les plus subtiles, et ne s'accordent guère sur les solutions à donner aux difficultés qu'ils étudient. La 'solution que ,consacre nome article 134 et qu'autorisent les incohérences et les contradi,ctions de la doctrine musulmane sur ce point, ,en laissant ,au juge un pouvoir d'ap– préciation discrétionn.aire, écarte toutes ües difficultés et ,coupe ,court à toute controver.se . Arto 135. - Le droit de répudier n'appartient qu'au mari et ne 'peut être exercé 'que par Ilui (1), ou par üelui à qui il a donné mandat spécial à ,cet effet (2). Le ' droit de répudier 'qui app3JI'tient au mari, ne peut être ,cédé par lui à un tiers (3). Le mari peut, .cependant, oonféreT à la lemme la fa.culté d'opter entre le maintien du 'mariage et e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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