Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 73 - Art. 120. - l/cnfant ne sauraitex,ciper de son état dr gêne pour Ise di Ip n cr de fournir des aliInents à s,es père et mère, dès .l'instant où il est en état de se liv:rer à un travail rému– nér,é (r). 11 'est alors tenu de recevoir ses 'père eL mère dans a denleur et de partager aveC' eu.- ses propres aliUlents (?). (1 €t 12) Code du Statut personnel égyptien, art. 411. Cod€ civH, art. ,210. Art. 121. - Les aliments sont dus par le descendant le plus proche, quel 'que ,soit son sex,e (1). Dans le cas où ce descen– dant serait en état d'absence, l'al cendant sans ressüurües peut se falŒ'e auLoriser par le magistrat à prélever sur les biens de ]'rubsent ou à eU1prunter, au nom et pour le ,compte d ce dernier, les son1ill1es nécessaire" au servjce ,de la pen ion à la'queHe il a droit (2). Si le descendant le plus Iproche n'est pas en situation de s'aoquitter de son obligation, la d He éùlin1cntairr est alors à la ,charge du descendant du degré uivant (3). (1) Code du Statut personnel égyptien, art. 414, al. 2 et 7. (2) Ibrahim Halebi, loe. cit., t. V, p. 262. Code du Statut personnel égyptien, art. 412. (3) Code du Statut personnel égyptien, art. 414, al. 6. Art. 122. - S'il e t plu ieurs descendants du n1ême degré, ohalcun n'est tenu decontŒ'ibuer au service de la pension ali– nlentaire qu'au prorata de ses droits éventuels dans la suc– opssion de 'celui à qui l,es aliInents sont dus (1). (1) Chez l€s Hanéfit.es, les descendants concourent, pour des parts égales, à l'entretien de leuTs a. renclants (Code du Statut per onnel égyptien, art. 414, al. 3 et 8). Chez les Malékites, on discute sur le point de savoir si « cJHlcun doit subv.enir pour une mêm.e quote-part, ou bi-en pour une quote-part pro- ' portioonelle au droit de Ichacun d'eux dans les partages de success:ion, ou bien pour une quote-part propol'tIonnelle au degré d'aisance ou de gêne de chacun d'eux » (Khalil, trad. Perron, t. III, p. 154 et 155). li nous a paru que la solution consacrée par notre article 122 était la plus équitabJe et celle qui prêtait le moins à l'arbitraire. Art. 121 devenu art. 117. - .4 H.T. nlots: « de , cendant » et « ascendant» la Comnlission a substitllé les mots: « enfant» et « père ,ou mère ». Elle a en outre supprimé le deuxi?>me alinéa. Art. 122 devenu art. 118. - Les mots: « descendants du n1ê!ne degré » ont été remplacés dans le texte adopté par la Commission pal' le mot « enfants ». e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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