Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 70- de son domkile, ou de .celui du ,père ou du tuteur, la sur– veillance de '00 ,dernier ne 'Peut 'plus 18' exereer, la gavde de l'enfant doit lui ètre ifetirée (1). i la Iferrnme à l-aquell'e l'eruf,ant a été confié vient à con– tracteT mariag,e, elle peut ,être déc1arée déchue de son droit à l,a garde, à ,moins que cetlui 'qu'elle a épousé ne soit parent de l',enfant au degré prohi'bé, ou à un degré tel qu'il pourrait être appelé à lui donner ses soins (2). La déchéance doit ê1Jre demandée dans le dél.ai d'un 'an (3). Celui.à qui la garde de l'enfant a été retirée, peut demander qu'elle lui soit rendue, 'quand la ,cause qui avait motivé ce Tetrait a ,disparu (4). (11) Arg. Kh.alil, trad. Perron, t. III, p. 165 .et 166. Ebn Aoem, op. cit., vers 666 et 667. Ibrahim Hal.ebi, op. cit., t. V, 'p. 258. Coc1e du Statut p,ersonnel égyptioen, art. 393 et 394. (2) Chez les Hanéfites, la déchéa.nce ,est d.e droit (COd'8 du Statut p,er– sonnel égyptien, art. 383). Chez loes MalJ.ékites, au contraire, :il semble qu'elle soit pureffioent facultativ,e et que le juge doiv,e, avant tout, se préoccuper des intérêts de l"enfant (V. KhaMl, trad. Perron, t. III, p. 164 .et 165. Tunis, 25 janvier 1897. Rev. A~g., 1897, 2, 410). (3) Kb.alil, trad. Perron, t. III, p. 164. (4) (c Le droit de garde qui a Ipris fin, parce qu'il est survenu une cause d'incapacité, revit toujours, lorsque ,l'incapacité cesse » (Ebn A,cem, op. cit., vers 664). Cette règloe nous a paru formuJée en termes beaucoup ItroP absolus, et il nous a semblé qu'il était pTéférabJ.e de laisser au jugoe un certain pouvoir d'appréciation. D'autroe part, la plupart des docteurs malékites décident que Jorsque la déchéance a été provoquée par Je mariag.e de la gardtenne, la décnéance doit survivre à la dissoJution doe 'oe mariage (Khalil, trad. Perron, t. III, p. 167. Ebn AceID, op. cit., ve;rs 665). Nous avons pensé, avec la minorité des docteurs musulmans, qu?il valait mieux, mêml8 dans ce cas spécial, l'oenfant n'ayant rioen à y 'P-erdre, permettre à la gardiennoe de se fajre reloever de la déchéanee encourue. Art. 115. - La garde n'em1porte pas, par elle~nên1e, pour le .gardien, obligation de pourvoi'r au logement et à la nour– riture de l',enf.ant ; -et le gar.dien, à moins qu"à raison de sa parenté avec l'-enfant, il ne soit tenu 'personnellement de l'en– tretien, a le dr.oit d'exiger de celui à qui cet entretien inoom,be, le remboursement de toutes ses dépenses (1). (1) cc La p€rsonne qui élèv€ l'enfant (que ce soit la mère, ou unoe parente ou une autre), Teçoit du père ou du tuteur la nourriture le logem'ent ,doe l'tenfant » (KhaHl, t'rad. Perron, t. III, p. 168). ' e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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