Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 69- Art. 111. - A d6faut de parent utérin, le magislrat désigne la per onn ,de .confiance là qui 'l'enfant sera remis (1). (1) « En cas où la jeune fille n'aurait d'autre parent qu'un cousin, le magistrat pourra lui en conf:l:er la garde, s'il .est digne de ,confiance; sinon, il la confiera à une femme pouvant inspirer ,confianee à la justice» (Code du Statut personnel égyptien, art. 386, al. d'ern.). Art. 112. - Que la 'personne 'appelée à garder l'enfant .s.oit ou non sa Ipalrente, l'enfant ne lui doit être oonfié que si elle satisJ,ait aux . conditions , uivantes: la santé, la vigilance, la <sécurité du logis, la 'pleine ,possession de toutes ses fa,ctütés et les bonnes mœurs (1). Il faut, de plus, que son domi'cile soit suffj,samment rap– proché de ,celui du père ou du tuteur, pour que }a surveillance de IC~ dernier puisse aisém'ent s'exercer (2). (1) Reproduction presqu€ littérale du v.ers 662 de la Tohfat d'Ebn Aoem. V., en outre, Khalil, tJ'ad. Perron, t. III, p. 162 et suiv, Code du Statut p€rsonnel égyptien, art. 382 et 386. (2) AŒ'g. KhalH, trad. Perron, t. III, p. 163 et 164. Ebn Acem, op. cit., v,ers 666 et 667. Code du Statut personnel égyptien, art. 393 et 394. Art. 113. - Celui à qui a été attribuée la garde de l'enfant ne peut, lorsqu'il est parent de cet enfant, ,refuser do s'pn charger, à moins qu'un aulre parent d'un degré plu éloigné ne 'consente à l'aoce1pter, ou qu le." -cau es de Non l'rfus ne soient agréées par le magistrat ( r) ; la renonciation e t alor définitive et no peut ètre rétIfa'ctée ( ~). (1) Les docteurs musulmans, pour la ,plupart, autorisent la renon– dation, alors mêm€ que la personne à qui incombe la garde s€rait la mèr·e(Khalil, tr'ad. Pen'on, t. III, p. 167. Ebn Acem, op. cit., vers 654. IbrahIm Hal€bi, lac. rit., t. V, p. 258). L'article 387 du Cod€ du Statut personn€l égyptien, au contraire, en– visage la garde comm€ un devoir auqu€l, en princip€, on ne peut se soustraire. Il nous a semtbJé que, lorsqu '-elle incombe à un parent, la garde ne saurait être considérée simplement ,comme un droit, et qu'eUe constitu€ un véritable devoir de famille. AUSSI, avons-nous pensé qu'il :r avait lieu, conformémoent à l'article 387 du Code du Statut personnel égyptioen, d'interdir€, alors, tout au moins en principe, la renon– ciation. (2) Arg. Khalil, trad. Penon, t. III, p. 167. « Lorsqué la foemrme a Tenonce a Bon ,droit .ct·élever l'enfant, elle ne peut plus prendre l'en– fant avec ellp à moins quoe ... » Art. 114. - Lors'que le gardiell ce se de ati ,faire ft toutes le conditions requises, ou quand, par suite du dép] acr fi1ent e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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