Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 66- Si la mèr,e est décédée ou dans l'impossibilitJé de satisfaire à cette obligation, ,oeNe-ci incombe à l'as,cendant le plus proche pal'nli ceux qui pourraient ,être appelés à la suoce sion de l'enf,ant (2). S'il en est plusieurs du lnême degré, chacun n'est tenu de la dette alimentaire qu'au prorata de sa vocation héré- ditaire (3). (2) Chez les Malékites, l'aïeul n'est pas tenu d'e la dette alimentaire (Khalil, trad. Perron, t. III, p. 154. Chârâni, op. cit. .' p. .266). Ch~z les Hanéfites, cette dette pèse sur tous les parents Isuocesslbles au tdegre pro– bibé (Cod€ du Statut personnel égy,püen, art. 400, 401 et 415). Chez les Chaféites, l'obligation alimentaire n'incombe qu'aux aSloondants (Ibn Qasim al Ghazzi, op. cit., p. 529 ; Chârâni, op. cit., p. 267). C'est la solu– tion ,chaféite qui tient le milieu entre les rigueurs de la doctrine ma– lékite et les exagérations, en sens inverse, de la doctrine hanéfite, et qui ne diffère guère de ,celle qu'ont adoptée les rédacteurs du Code civil, dans ,les articles 205 et 207, que ,consa,c·re notre article 105. (3) Code du Statut personnel égyptien, .art. 400, al. dern. Art. 106. - La mère ou l'ascendant qui a ,pourrvu à l'en– tretien de l'enfant, a, pour les sommes débours·ées; recours, soit contre le père lorslqu'il est revenu à Imeilleurf~ fortune, soit contre l'enfant, lorsqu'.il acquiert des biens (1). (1) « Celui qui pourvoit à l'entretien d'un impubère a, dans tous 1es cas, [l'ecours pour les dépenses qu'il a faites, soit ,contre le père, soit sur les biens de l'enfant » (Ebn Acem, op. c~t., vers. 596 et 597)., « Les sommes avancées par les proches parents constituent une créance payable par le père après l'amélioration de sa position de fürtune, que ce soit la mère 'ou tout autre .parent qui ait fait ces avances » (Code du Statut personnel égyptien, art. 399, al. dern.). Art. 107. - La .mère ,a le dlToit et le devoir (1) de garder son enfant en ,bas âge, garçon 'OU Ifine, soit 'pendant le 'ln'ariage (2), soit ,aprèa dissolution, et de lui ,donner les soins que réclanle ;son état. (1) P.our certains d?cteurs musulmans, « J.a garde des ·enfants est un d:rOlt pour 18 gardIen » (Ebn A,cem, op. cit., vers. 653). ~our d'autres, ,c-ette garde ,constitue simplement un devoir: « Les SOlns maternels ,sont un devoir », dit notamment Khalil (trad. Perron, t. III, 'P. 159). P,?ur d'autres, .enfin, la .garde des enfants est, pour le gardien, un drOlt et un devOlr à la fOlS. Et ~lle .est la solution qu'a consacrée le Gode du ,Statut personnel égyptIen, Icar, si l'article 380 de ,ce code Art. 106 devenu art. 103. - Les mots « ou l'ascendant » ont été supprimés par la Commission. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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