Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 64- Ârt. 99. - Les prérog,atives, que confère la puissance pater– nelle, en tant 'qu',eUe porte sur l,es biens, 'ainsi que les causes 'par lesquelles el[e s'éteint, Iseront déterminées au tibre de l'In– terdiction et de la Tutelle. Art. 100. - Du viv,ant du père, la puissance paternelle n'ap– partient qu'.à lui et ne ,peut êtr,e exercée que par lui. Le père ne peut ni la ,céder, ni y renoncer (1). (1) Les textes ne Le disent pas formeUement, mais ils l'admettent impliciteme.nt . Jamais, en o8ffet, tant que le père existe, ils n'envisagent l'hypothèse où la ,puissanoe paternelle serait exel'lcée par un autre que lui. Cf. Khalil, trad. Perron, t. II, p. 329 ,et 359. Codo8 du Statut personnel égyptien, art. 434. J.\!ledjlès .d'AlgeT, 26 janvier 1837. et Tiri– bunal supérieur d'Algm, 8 mars 1837 (de ,Ménervill.'e, lur. de Va Cour d'Alger, p. 451): Art. 101. - Au décès du père, 'Üu dans 1e ,cas de déchéanoe encourue 'pair lui, la puissance paternelle est dévo[ue ainsi qu'il sera dit au titre de l'Interdiction (I). (1) Le Code du Statut pel'lsonnel égypti.en , pour ce qui est de la dévolution de 1a puissance paternelle, di,stingue suivant que üette puis– c;ance porte sUT la personne, ou qU'ell,e s'exerce sur les bi,ens (Code du Statut personnel égyptien, art. 434). Mais il en est tout autremo8nt ,chez les Malékites. Dans le rite 'malé– kite, en effet, hl n'est pas, pour la transmission .de la puissance qui appartenait au père, deux or.dres .de dévolution; ,cette puissanoo n'est pas démembrée, et la même personne se voit attribuer, en même temps, et la puissanco8 sur la personne, et la puissance sur les biens (Cf. Kha– lil, trad. Perron, t. II, p. 329 et 359 ; trad. Seignette, art. 505, 506, 507). La solution malékite, par,ce que plus simpl.e et Ge nature à é'carter Gertainsconfiits, nous a paru ,devoir être préférée. D'ailleurs, la distinction faite par 108 Cod,e du Statut personnel égyp– tien ne l'a pas été par Ibrahim Halebi, qui, dans les indications qu'il fournit touchant la dévolution de la tutelle, ne distingue pas suivant qu'elle s'exercer.ait sur la personne ou sur les biens (lac. cît., t. V, p. 264 o8t suiv.). Art. 102. - Le ,père est tenu de 'pourvoir à la nourriture, à l'habillerrnent et au l.ogeulent de son enfant (1), et de lui ,fair,e -apprendre un art ou un métier selon son ,~tat et sa vocation (2). (1) Code du Statut personnel égyptien, art. 395. Kh.alil, trad. Perron, t , III, p. 155. (2) Co~e du Statut personnel égypti.en , art. 365. Art. 103. - Si l'enfant a des biens 'peDsonnels, les flrais d'en- e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=