Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 6:1- Art. ~)7. - En V{'rtu ,de la ,puissanc{\ 'qui lui 'Ulppartient sur la ,p)1' onne de OIl enfant, le père a le droit de diriger ou de .ul'\l'ille1' l'édn ation de .oc dClfnier (1), de lui infliger dc;s pcinrs di ,ciplinaire , lnais là ,charge de s'ab tenir de tous ID.aU– ,a i.. LraiL '-"lncnt ou de toutes violences qui ,seraient ,de na~ur(' Ù C'olnprOlnettre . on rx.istence ou sa santé (2), de lou r e<; . l'vices (3), de 1ui donner un tuteur te ta ,mrn1:air·e (ft). (1) « C'est le père qui doit surv·eiller l'éducation morale de l'en– fant, ..... l'envoy,er à l'école » (Khnlil, trad. Perron, t. III, p. 160). (2) ({ C'€st le \pè~e qui doit..... le (l'enfant) ,cOITiger » (Khalil, trad. Perron, t. III, p. 160). « Us sont perdus ceux qui tuent leur,s ,enfants, par folie, par .ignorance » (Coran, chap. VI, vers. 141). (3) Il Le père peut également louer la personne de son 'enfant mâle » (Code du Statut personnel égyptien, art. 422, al. 2). (4) ({ Le droit de désignffi' un tuteur à renfant mineur ou majeur interdit n'appartient ,qu',au père..... » (Khalil, trad. Seignette, art. 2137). Art. 98. - En tant ,qu'elle s'exerce suu:' la personne, la puis– ance paternelle ,cesse, pour le fHs, quand il atteint l'âge de la puberté; 'pour la ,fille, lors de l.a ,conclusion de son nla– l'iage (r). (1) Chez les Hanéfites la puberté confère aux enfants, quel que soit leur sexe, la majorité quant à la personne (Code du Statut personnelJ. égyptien, art. 496). Mais il n'en est pas de même chez les Malékites. Ceux.,ci 81dmettent bien, -en effet, que le jeune garçon, pour ce qui I8st ,de sa ipe;rsonne, échappe à la puissance paternelle, dès l'instant üÙ il est pubère (Arg. Khalil, trad. Perron, t. II, p. 359). Mais ils maintiennent, ,en principe, la fill-e sous cette pui,ssance 'jusqu'à la ,consommation ,ete son mariage (Arg. Khalil, trad. Perron, t. II, p. 327). C'est donc de la doctrine malékite que nous nous sommes inspiré pour ola l'éda:Ction de notre artide 98. Il nous a ,paru, ,en effet, la fille étant réputée pubère dès l'âge de quinze ans (v. sup., art. 4) qu'il s'e– Il'aitchoquant de la déclarer affranchie de la puissance paternell-e à un âge où le fils y est encore soumis. D'autre part, dans tous les rites, il est admis que le père doit 'pourvoir à l'entretien de sa fille jusqu'au mariage de celle-ci, tout au moins (V. not. art. 395 du Cod€ du Sta– tut personnel égyptien). li nous a s,emblé qu'il y avait, logiquement, une certaine corrélation entr-e le droit et l'obligation, et qu'il serait irrationnel d€ dépouiller le ,père de ses droits sur la personne de sa fille, à une époque où il se trouve encore tenu d'assurer son entretien. Art. 97 devenu art. 94:. - Ainsi modifié par la Commission: « de surveiller l'éducation de ce dernier, de requérir son incar– cération par voie de correction. Il a le droit également de louer ses services, si sa condition le comporte, et de lui donner un tuteur test:nnentaire. » e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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