Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

\ - 61- Art. Hl. - La ,filiation de l'enfant reconnu produit les mêmes cf.! '1. 'qu la fiHati n naturelle (1), que la l ceonnaissance ait éC agré' r par l' nfant ou qu'eU ne l'ait pas été (2). EUe ,donn à l' "nfant r0connu le droit d récla'mer l'cn– tT tien , t loin pat rnels et de participer avec les héritiers du déclarant a la suocession de celui ....ci et à celle du pèl~e du cl: clarant, quand m,ême ni le père du décl'ar'ant ni les autres héritiers n'auraient adhéré à la l' connaissance (3). (1) Ibrahim Halebi, lac. cit., t. V, p. 308. Code du Statut personnel égyptien, art. 350, al. 2. (2) « Soit qu'elle (la déclaration) ait été accueillie par un consente– ment formel de J.a part de !"enfant, s'il est ,en âge de raison, ou qu'elle ne l'ait pas été » (Code du Statut personnel égyptien, art. 350, al. 1). (3) Code du Statut personnel égyptien, art. 350, al. 2 et 3. Ârt. 92. - Une fem'ffie ne 'peut reoonnaîtJre pour fHs ou pour fille qu'un enfant né d'e ,père et ,mère inconnus, et dont, à raison de son âge, la maternité 'pourrait r.aisonnablement lui être 'attribuée (1). Si !oa ,flemme n' e.st ni mari~e ni en retraite de continence, son av u, que l'enfant vC'connu y ,ait ou noOn 'Consenti, fait foi en ce qui la Iconcerne 'personnellen1ent (2), mais il n'a d'effets que dans les lI'apports respectifs de la nlère et de l'enfant, et ne saurait préjudicier aux héritiers de ,chacun d'eux (3). (1) Code du Statut personnel égyptien, art. 351, al. 1". (2) Code du Statut personnel égy.ptien, art. 351, al. 1"'. (3) « Cette reconnaissance donne à l'enfant ;reconnu et à la mère le droit de ,se succéder s'ils n'ont pas d'héritiers naturels» (Art. 351, al. 2 du Code du Statut personnel égyptien) . II. Lorsque la mère, venant en concurrence avec un frère du défunt, reconnaît à ·ce frère, malgré lui, un second frère, eUe rapportera à '00 dernier la moitié ,de sa réserve du tiers » (Khalil, trad. Seignette, art. 764). Art. 93. - Si La fe'mm'e est mariée ou soumise à une retraite de continence, et si l',enf'ant reconnu par elle est né antérieu– relnent au Jnariage, l'aveu de maternité fait encoOre foi en ce qui la ,concerne perrsonnellement, et les effets en sont ,déter– minés oonformément aux dis'positions de l'artkl,e préoédent (1). (1) Code du Statut personnel égypti,en, art. 351, in fine. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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