Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 60- Ârt. 88. - La filiation se 'prouve par le témoignage direct de deux hOlullles, ou d'un homme et de deux f,emmes (r). Lia ,preuve de la .fiJi'ation 'peut, également,. se faire par la comnlune renommée (2), ou résulter d'un aveu de ,paternité 'Ou de maternité (3). 1 (1) Code du Statut personnel égyptien, art. 355. Code ,civil, M't. 323. (2) « Le témotgnage par communoe renommée oe'st ,~dmi.s pour pr.ou– v'er la grossesse..... la vocation à l'hérédité, la naIssance d'~n en– fant... » (Ebn Acem, op. cit., vlers 177 et 178). « A défaut de ce tltne, la possession ,constante doe l'état d'enfant légitime suffit » (Art. 329, Code civhl) . (3) Khalil, trad. Seignette, lart. 749 et ,suiv. ; trad. Perron, t. IV, p. 307 et suiv. Chârâni, op. cit., p. 337 'et suiv. Code du Statut personnel égy,p– tien, art. 348 ,et suiv. Nawawi, op. cit., t. II, p. 89 ,et suiv. Art. 89. - L'aveu de paternité n'est valable que s'il émane d'un individu pubère, émancipé, ,sain ,de corps et d"es;prit (1). Il ne peut concerner qu'un enfant ,dont Le ipèr·e est inconnu (2). Il suppose, en outre, qu'il existe entre Ison auteur et l'enfant re.connu une di,flf,érence d'âge ,convenable (3), qu'il n'attri– buera pas à 'cet enfant une filiation ,adultérine ou inces– tueuse (4), et qu'il n'a pas uniquement Ipour 'but de modifier l'ordre légal ,des successions (5). (1) El Asnouni, cité par Luciani, Traité des successions musut– manes, p. 83, no 118. (2) Khalil, trad. Seignette, art. 749. Code du Statut ,personnel égy;p– tien, art. 350, al. 1". (3) Khalil, trad. Seignette, art. 749. Code du Statut personnel égyp– tien, art. 350, al. 1. ,(4) « Il ne fa~t pas que le ~s soit dans des conditions teUe·s que 1 avouant ne pUIsse êtlTte son pere. » (El Asnouni, cité par LUClani, op. laud., p. 84, no 119). Kh aJil, trad. Perron, t. IV, p. 298. Nawawi. op. cit., t. II, p. 89. (5) Khalil, t'rad. Perron, t. IV, p. 303. Art. 90. - L'aveu de 'paternité ne 'peut émaner que du pèr,e ; 'On ne ,peut re.connaître un enfant pOUir son petit-fils (1). (1) « La re·connaissance d'un enfant ne peut être faite ·que par le père » (Khalil, trad. Seignette, art. 749). :\rt. 88 devenu art. 85. - Les mots: « ou d'un homnle et de deux felnmes » ont été supprimés pa.r la Commission. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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