Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 59- Art. 85. - Ll' d 'say u, motivé par l'adultère, n'est aüoueilli qu'autant qu un décision du Inagistrat est intervenue, cons– laLant l'adull' rc t l'donnant la s'éparation des époux (1) ; hl faut, d plu, que lia Iconception de l'enf,ant ne puisse être attribué qu'au ,com'meDce adultérin de la mere (2). (1) Code du Statut personnel égyptien, art. 334 ,et 335. (2) (( Dans le ,cas où un mari prononce l'anathème ,contre sa femrne pour l'avoir vue en acte d'adultère, et où ,ce mari déclare qu'avant de l'avoir trouvée ainsi en adultère, il a cohabité avec elle le jour même ou peu auparavant, et qu'eIliSuite il ne s'est pas tenu oen ,oontinence légale pendant },e temps voulu, ,Maloel( est d'avis que l'enfant qui naîtra doit être attribué au mari. » (Khalil, trad. Perron, t. III, p. 49 et 50). Cf. art. 313 C. civ. Art. 86. - L'a'clion en désaveu n'est plus recevalble quand le nlari a accepté 'la Ipaternité de l'enf,ant ,expressém,ent (r), ou tacitenl nt, ,comme lons1qu'il 'a ,continué à entretenir des relations avec a femnle en d,épit de la connaissance qu'il a eue de la gro se se ou de l'acoouchement suspect, ou ,qu'il a attendu, ans 'nlotitf plausible, plus de sept jours, à Icom1pter de la nai sance de l'enfant, pour formuler sa réc]am,ation (2). (1 ) Codoe du Statut personnel égyptien, art. 337, 5°. t2) (( Lorsque le mari qui a apipris que sa femme est enceinte ou est accouchée, s'est mis ensuite en ,copulation avec ,cette foemme, ou a tar– dé à odésavouoer sa 'paternité, sans motif p1ausibl,e de retard, il n'y a plus Heu à prononcer l'anathème » (Khalil, trad. Perron, t. III, p. 53 et 54). f( Le mari n'a le droit .de désavouer l'enfant qu'au jour de sa naissance, ou au moment de l'achat de:s objets né,cessaires pour l'aocou– chemoent, ou dans .:Les jours consacrés aux féJ.;i.citaüons, suivant l'usage de la localité. Si le mari oest ab,8oent, les délais comptent du mom-ent où il est instruit doe la naissanc€ de l'erifant » (Gode du Statut per– sonnel égyptien, art. 336). « Le mari ne poeut oex,e:vcer ,ce droit que dans les sept premiers jours après la naissanüe .de l'enfant» (Ibrahim Ha– lebi , loc. cit., t. V, p. 25-i). Cf. art. 316, C. CIV. Art. 87. - Le jugenlent qui a admis le désaveu, écarte la présomption de paternité ;pesant sur le mari (1) et prive l',en– fant désavoué, par rapport à oe derni'er, de toute vocation héréditaire ainsi que de tout droit à l'entretien (2). (1) « Les conséquences légales de l'anathèmoe sont: .. ... ; 3° .d'annuleiJ." la pat€TnHé du mari» (Kha..Iil, trad. Perron, t. III, p. 59). Ibrahim H.a– lebi, loc. cit., t . V, IP. 254: « Si le maTi le désavoue, l'enfant 'est ré– puté bâtard ». (2) Code du Statut personnel égyptioen, art. 338, al. 1"r. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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