Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 58- et c"est ,coeThe qu~ est de nature .à 'sauvegarder le mieux l'honneur et la réputation de la femme. De même, les Malélütes admettent que, tant que la femme ne ~'est pa;s déclarée hors de retraite, la présomption. de ~1~osseSISe sub~lste, alors même que quatre ou -cinq années se -seraient ecoulées depulS la dissolution du mariage (Khalil, trad. Perron, t. III, p. 70) ; en sorte que si, par la suite, la f-emme -aücouchoe, la naissance de l'enfant ne peut être tenue pour irrégulière qu'autant qu'il y a eu désaveu. Or, c'e,st la solution que nous ,donne l'article 315 du Code ,civil, et ici en– core, il est vrai .de dire que ,cette ,solution est, mieux qu'une autre, susceptible de sauvegardelr l'honneur et la ré,putation de la f,emme. C',est la doctrine malékite queconsa:lJr,e le 2 e alinéa d-e not!r'e article 83. (4) Lorsque les .docteurs musulman::; comptent -par mois, ,c'est du mois lunaire, généralement, qu'ils entendent ,parler. « Les dét'ermina– tions de temps par mois s'entendent toujours par motis lunaires, tels qu'ils arriwmt,quel qu'en ,soit le nombre de jours» (Khalil, trad. Per– ron, t. III, IP. 65), Mais si l'on remarque: 1 0 Qu'il n'y a pas .obligation absolue à oomp– ter par lune, Ibn Qasim al Ghazzi disant que oe n'est qu'autant que pos ible que les mois se comptent ainsi (loc. cit., p. 511) ; 2 0 Que l'obligation de compter par lunes peut amener à traiter dif– féremment des situations parfaitement identiques, les mois lunaires étant aIternati vement de vingt-neuf et de trente jours, et que les doc– teurs musulmans, se sont efforcés d'y remédier en ajoutant arbitrai– r.ement, soit au p.remier, soit au derni.er mois, un jour supplé.mentaire (Khalil, trad. Perron, t. III, IP. 65. Ibn Qasim al Ghazzi, op. cit., p. 511 et 513), - on est en droit d'affirm,er que la .solution consacrée par notre article 83, al. 4, n'a ,rien de contraire à l'esprit de la loi musu1mane. Art. 84-. - L'cnfant né six n1üis au moins a,prè la conclu– sion du n1a.riage ou dans 1es dix mois 'qui ont suivi sa dissolu– tion, ne 'peut ,être désavoué que pour cause d'.adultèr,e ,de la felllme 1( 1), ou d'impossibilité ,physique de cohabitation entre les époux, à l'époque où la !fem,me lest ,d-ev,enue enoeinte, lI'ésul– tant, soit de l'éloignement, soit <de l'im,puissan~'e du mari (2). Le ,désaveu hasé sur toute 'autre cause n'est pais adn1is (3). , (1) ~brahiID Halebi, loc. cit., t. V, p. 253. Code du Statut personnel egypüen, art. 333, al. 1 er ; Khalil, trad. Perron, t. III, p. 49 et suriv. Coele elu Statut personnel égyptien, art. 334, 335 et 336. ,(2) « La paternité ne saurait ê~re attribuée au mari, lonsque, à l'époqu.e ou la fe.mme ~st deve;nue en~.eillte, le mar.i était oenco.r.e impubère, ou lorsque 11 e'st emascule complet€IDent, ,et aussi lorsque la femme étant par exe~ple, dans I.e Mar'reb, a attribué sa grossesse à son mari qui C se dtrou:,ault en Ori'ent ». (Khalil, trad. Perron, t. III, p. 49). Cf. art. 31~, o eClV . (3) «. On rejettera toute prétention du mari désavouant sa. paternité lorsqu'lI s'appuiera sur oe qu'il s'est tenu éloigné et isolé de sa f€~me' OLl sur -ce que l'enf,ant ressemble à un autre qu'à son père ... » Khalil' tTad. Penon, t. III, p. 50). ' e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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