Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 57 ann es (Khalil, tJ'ad. Perron, t. III, IP· 70). Les Chaféites se sont raJ– li au.ct lai d quatre ans (Cllâl'âni, op cil., p. 257). Mais il est à remarquer, ainsi que le constate Mouradja d'Ohsson, lue: Il les juristes modernes ont soin üe faire observer que ces dis– po Hioll 'lati 'es au terme des ,couches et au sort des enfants, furent <ü't ~e , non par l'igllorancedes loiR de la nature, mais par un senti– ment d'humanité. Selon eux, les anci ns légistes voulaient par là tem– pél r l'abus de la répudiation et ,celui du désaveu des enfants • (op. cU., t. V, p. 254 et 255). Ils voulaient également, en raison de l'énormité des peines édi,ctéescontre l'adultère, en rendre l'appli– cation moins fréquente (de Nauphal, Filiation, p. 11). Mais, en réa– lité, les docteurs mUSullTIlanS n'ont pas, en la· matière, des idé€s sen– siblement différentes cLes nôtres. Pour eux, la durée ordinaire de la gestation est de neuf mois (art. 332 du Code du Statut personnel égyp– tien), et la grossesse tardive ne se prolonge guère au~delà de dix. « Lor que, dit,en effet, Ibrahim Halebi, une veuve a déclaré qu'elle n'est pas enceinte, l'enfant dont elle accoucherait ensuite, ne pourra être attribué au défunt, que s'g naît avant l'expiration du onzième mois, à compter du décès de l'époux» (loc. cit., t. V, p. 253). D'où il résulte que, quand, à raison de déclarations de 1a mère, il apparaît que cell.e-ci a eu l'intention de ne pas se prévaloir {Les dispositions de fa\eur introduite dans son intérêt touchant la durée maxima de la grossesse et que, dès lors, il n'y a pas lieu, dans l'intérêt de cette femme, d'attribuer à la gestation une durée plus longue, on doit limiter à moins de onze mois, l'intervalle de temps susceptible de s'écouler entre la conc0ption €t l'accouchement. Un peu plus de dix mois, telle est, en SOffiID€, normalement, pour Ibrahim Halebi, la du– rée maxima de la gestation tar,dive. Dans de telles circonstances, étant donnée la .diversité does solutions admises, en la matière, par loes jurisconsultes musulmans; étant don– né que lesconsidération.s d'humanité qui commandent ces solutions, ne sauraient être invoquées, avec la mêmoe force, tout au moins en Algérie, où les peines édicté€. 'par La loi musulmane ,contre l'adultère n'ont plus d'apphcation, nous ne pouvions hésiter, en fixant à dix mois la durée maxima de la grossesse, à formuler une règle qui a le double avantage ,d'être en harmonie avec les dispositions de notre Code civil (art. 312 et 315, C. civ.) .et .de n'être en réalité que la con– sécration de la pensée. intjme des docteurs musulmans. (3) Chez les Hanéfites, l'enfant né moins de six mois depuis la con– ,clusion .du mariage n'a pas pour père le mari; sa naissance est tenue pour iITégulière, sans qu'il soit nécessaire que le mari l'ait désavoué (A~'t. 333, al. 2 du Cod.e du Statut. personnel égyptien). De même, il n'est pas nécessaire d,e désavouer l'enfant né depuis la dissolution du mariage, et après l'.expiratlOn des délais prescrits; c.et ·enfant n'ap– partient pas à l'ancien mari de a mère (Art. 344, al. derni.er du Code du Statut personnel égyptien). Mais il ne semble pas qu'il en soit de même chez les ~laléldtes: « On maintiendra la patoernité ,du mari, dit en effet Kllalil, quand même l.es deux ,conjoints déclareraient qu'il y est étrang.er, eaJcepté si la femme aücouche dans un intervalle de t.emps au..,de.ssous de six mois d.epuis la cohabitation » (trad. Perron, t. III, p. 48). Or on ne maintient que ce qui existe, et si l'on ,maintient la pa– ternlté du père, c'est donc qu'une présomption de pa:tel:nité pèse sur lui. Le mati est donc iprésumé le père de l'enfant. SI l,enfant est né moins de six mois depuis l'établissement de la vie ,commune entre les époux, le désaveu est possible, mais lüe désaveu es~ néces:,aire pour que la naissance de fJ.'enfant puisse être ten~e ~our uréguhère. C.et :c ~olution est, 'en sommoe, c.eHe que consacre l artloCle 314 du Code ('1\'11, e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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