Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 56- abandonnés et .celle du 19 ,avril 18g8 sur la répression. des vÎlo– lences, vdies de fait, actes de cruauté et attentats cOlnm~s, e.nvers les enfants, s'appliquent à l'Algéri,e. ',L'es règles qu'elles ~dlctent sont d'ordre pubHc, elles s"aJppliquent là tous, par -consequent, lnêlnc aux musulmans. Et l'ün ne saurait objtecter ,que le statut 'per,sünnel ,mUJsUo]m,an ayant été maintenu .dans ,son entier, en Algérie, les musulm,ans algériens ne Il'elèvent, ,au point de vue du. statut personnel, que de lia loi musulmane, ,et Ique ,celle-lci leur est tcllppli.aable J à J'ex– clusion de toüte ,autre, même en ceHes de ses règles qui iraient à l'encontre de l'ürdr,e public .français. Car on serait en droit de répondre que, si l'on s'eXiplique à la rigueur, qu'au üas de conflit entre le ,droit français et le droit musullman ·"ur le terrain du statut Ipersonnel, le droit franç,ais lSoit éoarté, mème en 'celles de ses dispositions ayant un ,car,alctère d'ordr·e public (Lal'1cher, op. cit., t. II, n° ·600, p. 5g 'et suiv.) 101'lsqu',eUetS dérogent aux règles du statut ,pm'sonnel musulman, on ne se l'ex'phque Iplus lor1squïl s'agit de lois fr,ançaises, et c'e t J.c cas 'pour les lois précitées, ne failsant en ISOUlme que reproduire, dévelo,pper, ,compJ.éter et préciser les règles .cons'acrées, en ~.Ia maUère, paŒ' le droit 'lllusuiman. D,un ,de telles circonstances, il est préf,ér,able, nous a-t-il 1 elnbl'é, de ne Ipas ,codifier 18js di,spositions de la loi nlusulmane touchant les déchéances de la puissance paternelle, car l,es juge '" ,changés ,de le la1p.pEquer ,auraient .pu ,considérer qu'elles e suffi aient à a,lles ....mêm·es, et qu'il n'y avait 'P élJS lieu de lejS 'COllllpléter Ipar cene édic1.ée ,s, en la matière, 'par la léo'i lation f . 0 Iran9ale. § 1. - De la Paternité et de la Filiation Art. 83. - La durée la plus 'courte de la grosse se è t de i. nlois (1) , et la Iplus longue de dix (2). Tout enf'ant né, nloins de six mois depuis la 'conolusion du lnarjage, ou plus de dix mois depuis a dissolution, peut être dé avoué ipar l,e 'malri ou ses héritiers (3). L'a durée ·de chaque 'moi,s est fixée à trente jours ( '1 ) . (1) Khalil, trad. Perron, t. III, p. 48. Ibrahim Halebi, loe. cU., t. V, ~rt.2~~·4. Code du Statut personnel égyptien, art. 332. Cf. Code ,civil, (2) Le~ docteurs .musulmans ne s'aocordent guère sur la soluti.on à ' donr: er a ~a questi0I?- de J.a .durée maxima de la gestation. Ch.ez les H.anefites, !l ,est ad.mls que la grossesse :peut durer deux années (Ibra– hIm Halebl, loc. Ctt., t. V, p. 251. Code du Statut personnel é ti art. 332). Chez les Malékites, ce,rtains ont pensé qu'elle pouvaitg~, ~~~ longer pe,ndant quatre ans; d'autres ont ,adopté le chiff~ defïnq e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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