Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 55- p ndant lm'ariage, r lativenH'nt à la quotité, à la na1Jurre ou au 'paienlent de la dot, ou ,concernant la propriéLé des m,eubles OH (fret garni sant l,a nl'aison qu'ils ha'bitent, Isont réglées confonn&menL aux dis'positions de artkle J 26, 127 et J 28, ci-après (2). (1) « Il est ,permis au mari de consentir à certaines conditions €n faveur de la femme, d€ s',engag'8Œ' à la Jaisser libr€ d€ ,conserver cer– tai.n€s r.elations de famille, de fair€ usage de certains vêtements, €tc. )) (KhaliL trad. Perron, t. II, p. 466). « L,e mari qui acc.epte ,comme con– dition qu'il n'aura plus de relations sexuelles ou avec une esclave qu'il a rendue mère, ou av€c une concubine, esclave ou concubine que le mari possède déjà, €st obUgé d'ètre fidèle à la condition qu'il a aocep.tée » (fod. lac., pp. 466 et 467). (2) C'e~t-à..,dire au chapitre de la dissolution du mariag€. C'€st à la di solution du mariag€, en effet, qU€, la plupart ,du temps, surgissent les difficlùtés deceUe nature. SECTION II DE EFFETS DU MARIAGE A L'ÉGARD DE E:\F \"\"'1" Observations préliminaires 1. Il nous a paru qu'il n'y avait 'pajS 1ieu de> procéder à la codifioation des ,dil positions ,du droit musulman touchant la condition des enfants trouvés. C'est, qu'en ,effet, « la législation métropolitaine des enfants ,as istés est appHcalble en Algérie » (L,a1l'cher, Traité éléJnentaire de législation algérienne, t. l, p. 35 7, n° 259)' Or, ,les ,dispositions de celte légilslation ont indubitablem,ent le cal"'actère de disposition d'ordre publi~. Elle sont, dès lors, appUoable en Algérie, à tou le.s enzf,ants trouvés anIS dirtinction. D',autant qu'il s'agit, en ]'I">~pè,CC, d'enf~ll1ts nés .de ,père et nlère ,jnconnu , donl le talut per- onne] lest, en Iprincl'pe, le ,stabut français ,en ortr que l'on peul les oumettl'e aux lois fnançüi,ses ,d'as;silstance sans encourir le re/proche de poIler aLLeinte ,aux règles du st\atllt personnel 'mu ullman, dont la loi ,française ,elle-nl,ème a autorisé le main– tipn. II. Il nous a paru, également, qu'il n'y 'avait pa lieu de codi– fjnr les di po ition\s du droit mUlSulilll'an ,concernant les déchéances du ,droit de 'Puis lance paternelle. La loi du '>.4 juillet 1 89, SUif la pro'tection des enfants ma,ltraités ou lnOT'alernent e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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