Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 54- Art. 80. - La fe,mlme doit, à son mari, obéi,ssance (1) et fidélité (2). (1) COTan, chap. IV, ver.s. 38. KhaJil, trad. Perron, t. II, p. 509. Ibra– him Halebi, loc. cit., t. V, p. 183 et 'Suiv. ; t. VI, p. 327. Gode du Statut personneil. égYlPtien, art. 2t2. (2) Coran,chap. IV, vers. 19 ,et 30. « La femme est obligée, ,envers son mari, de S€ garder v'ertueuse » (Art. 212 du Code du Statut ,poc– Bonnel égyptien). Il ne ipar.aît pas, quoi ,qu'on ait pu di're, que le devoir de fidélité ,Süit réciprroque et incombe au mari. Il oe.st à remarquer, tout d'abor.d, que la loi musulmane lui .a toujour,s pernüs la ftréquen– tation de ses femmes esoClaves (Goran,chap. LXX, vers. 29, 30, 35) et qu'elle l'autorise à avoir plusieurs épouoos, pourvu que le nombre n'oen ,ex,cède pas quatœ (Coran, ,chap. IV, vers. 3). ,Puis, s'il est des textes qui punissent J.'homme adultè:r.e (Goran, ,chap. XXIV, ve;rs. 2 oet 4; Khailil, trad. Seignette, .art. 1948, 1952, 1960), ,coertains d'entre ,eux soembl,ent prévo.:i.r uniquement le ,cas du ,comiplice doe la f,emme adul– tère ; et s'il en est d'autre's qui, très ,certainement, envisagoent l'hypo– thèse d'un 'mari coupabte d'.avoir ,entretenu des relations sexueUes en dehors du marril8,ge, ils paraissent ne ,constdé :r.er 'ce fait qu'en tant qu'infraction à Ja loi pénale, si bten Ique la seule ,conclusion que Il'on soit len droit d'en tirer, ,c'est que le m,arri adultère commet une ,infr.3.Jc– tion à la loi pénale, mais non qu'H manque à une obligation dont il est tenu vis~à-vis de sa femme. D"lai11eurs, ~es textes gardent un si– lence 'complet sur ce devoir de ficMlité du mari. C'est ainsi que !e Code du Statut personnel égyptien, ,darus ses arrticles 17, 213 ,et sui– vants, qui traitent odes obligations du mari et des drroits de la femme, n'y fait aucune allusion. D'où il résulte que laf,emme n'est Ipas en droit d'ad:r.esser d,es plaintes à son mari pour üette ,seul,e raison que œlui-ci ne lui aUT,ait pas été fidèle, et qu'elle n'est autori:sée à saisir le juge d'une demande An divorce que il.orsque, par ex,emp1e, à /faison des ,circonstances de fait dans lesquelles il se serait produit, l'adul– tère du mari constituerait pour elle une injure grave. C'est là un point sur Jelquel, à raison même des incertitudes de la jurisprudenc.e H n'était pas inutile d'insiste;r (Cf. Alger, 16 juin 1865. Estoublon, IU't . alg., 1865, 34. Tr. Mas'cara, 25 maTS 1896. Revue algé– rienne, 1896, 2, 315) . Art. 81. - Si le mari n'est pas en situation de fournir à la foemlme ,des s·erviteurs à gage, ou si la condition dA la femlne n'en ICO!Inporte pas, ·ceUe...,ci est obligée de vaquer elle-moême aux soins du ménage (1). (1) KllalH, t'rad. Perron, t. III, p. 132. Code du Statut personnel égyptloen, art. 165 et 212. Art. 82. - Les dispositions qui précèdent ne sont appli– cah~es , ~ue sous réserve des modifications qui pourraient y aVOIr ,ete -apportées 'par des sti:pulations licites de ]a convention de imari-ag'e (1). Les 'contestations 'qui viendraient à s'élev'er entre les .épou e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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