Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 53- a ant la con olTIrnation du mariage, ,la portion voulue du don nup– tial, il. employer ce qui .a été :reçu il. acquérir un tJrousseau ,convenable. 1011 la Icondition et l.es habitudtEls ,d,e v,ie d.es ,conjoints » (trad. Per– ron, t. II, p. /t<75).M,ais les commentateurs ajoutent: (c La femme dtElvra même, si la coutume du pays et 18. valeur de la dot le Icom– portent, acheter une maison tElt. se procurer un Iserviteur » (eod loc.). D'où il ré, ulte que, dans l'espnt ,des commentateurs, c'est id, non la volonté du mari, mais la >coutume qui fait loi. "Ârt. 77. - Les droits de la If nUlle 'quant à l,a \propriété, l',adnlinistration, la disposition de ses Ibiens et l'emploi de es revenus, ne ont pas modifiés ;pa1r le mariage. Le mari n'a aucun 'pouvoir ur les biens de sa femme (1). Celle.;ci peut Irecevoir les loyers et les r v>enus de ses pro– priétés, et 'Ûonfier là. un autr>e 'que son mari l',administration de ses biens (2). Les actes accomlplir~ par ,elle n'ont besoin, en aucun cas, pour être 'valable. de l"autorisation ou de la ratifi,cation de> son mari {3). (1, 2 et 3) RtElproduction littéraJ.e des disposJHons contenues dans l'article 206 du Cod·e {lu Statut ptElrsonnel égyptien. Art. 78. - Toutefois, la ,fetnul-e ne ,peut, par voie de libé– ralités entre vif, disposer, en une seule Ifois ou Ipar des actes s suooédant à peu d'intelI'valle, de plus du tiers d es bien sans l'autorisation ,de son nlari (1). Au 'cas d"aliénation à titre Igratuit Iconsentie en vio}ation de cette disposition, le m,ari 'peut en dem,and,er la nullité pour le tout (2). (1) Khalil, trad. Seigneile, art. 521 .et 525. Une libéralité ou des. libé– ralités sucee sive. d'une par.eille importance sont suspectes, .et il est bon que Je mari puisse ·en contrôler la moralit.é. . . « La femme est obligée de ne d'Ünnerd.e ses bIens, sans la pe;rmlsslOn du mari, ,rien autre que ce que l'usag,e permet de donner. » (Art. 212 du Code du Statut personnel égypti.en ). (2) Khalil, trad. Seignette, art. 524. Art. 79. - La felll.llle, quelle que soit sa fortune, n'est pa tenue ,de contribuer 'aux charges du illlariag,e (1). (1) C'est le texte même de l'artide 206, al. dern. du Cod,e du Statut personnel égyptien. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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