Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 52- (1) Khalil, trad. Perron, t. III, p. 130. Ibrahim Halebi, loc. cit., .p. 179. (2) Reproduction JJittér,ale d'un texte emprunté au juris,coIlBuloo Ibr,a– bim Halebi (~oc. cit., t. V, p. 179), lequel ajoute: « Sur c€ô .objets, le mari évite~a, avec une égale attention, et 'l'.excès de J,a.• p~odiga1ité .et les rigueurlS de l'avari,ce. Ses dépenses étant ainsi sagement pro– portionnées à ,ses moyens, hl se~a juste que, de lenr côté, les f,emmes soient éliccommodantes et dociles aux volontés de l'époux. » La formule dont s'lest .servi Ib:r.ahim Ralebi est assez larg,e, et en même tem'ps suffisamment précise pour permettre au juge de lI'ésoudre toutes les difficultés que .soulève la question de savoir quelle est ex,ac– tement l'étendue des üblig,ations du 'mar.i. Le,s aliments doivent-ils êtœ füurnis en nature ou en argent et d'avaJloe? Comprennent-iLs les honoraires du médecin, !le salailI'e d,e l"éliccoucheuse, les frais de voyage DU de déplacement? Qu€l est le nombre des vêtements auxquels la femme a droit? Le mari peut-il la contraindre à habiter avec ses pa– rents à lui, ou les enfants qu'il aurait eus d'un précédent mariage 1 Peut-il lui interdire d'amener ave.c elle, en son logement, Ises enfants d'un premier lit? Oe sont là difficultés qu'examinent, en détail, les docteurs musulmans, mais diffj·cultés d'espèces et pour la solution desquelles il suffisait ,qu'un principe ,général fût f.ormulé. Ce Iprincipe général, il nous a paru qu'il se trouvait dans le passage emprunté au jurisconsulte Ibrahim Halebi, et c'est pOUl' ,c,e motif que nous avons cru devoir le reproduire textuellement. Art. 75. - Le mari doit ay.oir .des attentions 'égales pour toutes s·es fem'mes, S'ans distinction d'âge, de naissance, de fortune, ni de religion. Cette égalité de traitement et de soins . 'doit tout 'comprendre ; mais parti'culièr,ement 'ce qui concerne la nourriture, le vêtement, ~e logem'ent et Je devoir'1 'con– jugal (1) . (1) Reproduction 1ittélI'ale d'un texte emprunté au jurisoonsulte Ibra– him Halebi (lac. cit., t. V, p. 175). Oe texte permet au juge, sans qu'il soit ,nécessaire d 'ent:r.er dans de plus amples détails, dIS ,statuer équi– tablement sur toutes loes contestations qui naissent de ce fait que le mari est obligé de répartir également ses favenrs entre toutes ses lemmes et notamment, de procéde.r entre elles, à un partage égal de ses .nuits. (Khalil, trad. Perron, t. II, p. 503. Code du Statut personnel .égyptien, art. 152 et ,guiv.) Al,t. 76. - La femme ,peut refuser de se rendre au domi,cile oonju@al ou ,d'y l'estelI', tant que la 'partie de la dot i'mmé,dia– tement exigible ne lui a ,pas été payée (1). L'empl,oi qui doit être fait Ipar elle, de cette ,partie de la dot, est ,déterminé paT la ,coutrnne (2). (1) Kha1p, trad. Perron, t. II, IP. 434 et suiv. Gode du Statut person– nel égyptIen, ,art. 213 ,et 214. (2) Khalil dit: « Le mari a le d,r,oit d"obliger la femme qui a touché, e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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