Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 50- que ,dure le mariage, et ts',éteint lors d,e sa dissolution, sous réserve de l'apoplioation d,es dis'positions ,ci....dessous au .chapitre de la Dissotution du Mariage. Art. 70. - tL'absenoe ou l'éloignem,ent du ill1ari, non 'plus que s'On état de pauvreté, ne le dispensent de pourvoir à l'-en– treticn de la f,emmc {I). Le 'mari ne ,peut ·eXiciper de .oe que sa non-'présence au domicHe oonj ug.a1, telle que ,oelle qui . résulterait de son emprisonnem,ent, n'est pas volontaire (2), ni de ce qu'il se trouve dans un état ·de complet dénûment (3). (1) Khalil, trad. Perron, t. III,p. 147 et 148. Ebn Acem, op. cit., vers 600. Chârâni, op. cil., p. 263. (2) Khalil, trad. Perron, t. III, 'p. 143. Code du Statut personnel égyp– tien, .art. 164: (c Le mari n'est pas déchargé de l'obligation de ,pay,er les frais d 'entr.eti.en à ,sa femme pendant qu'il est en état d',emprison– nement ». (3) Chez les Malélütes, le martcomplèt,em.ent insolvable est libéré de l'obligation d'entretien (Khalil, trad. Perron, t. III, p. 142. Ebn Ac.em, op. cit., vers 607 ,et suiv. Mohammed .el Bachir Ettouati, op. cH., ,p. 39). V. ,cependant, Khalil, trad. Perron, t. III, p. 144. Mais il. en .est autrem.ent chez les Hanéfites et l.es Chaféites. Ibrahim Hal.ebi décide, ,en ,eff-et, que cc l'impuissance où .est le mari de pourvoir à l'en– tretien d.e s.a femme n'est pas un motif légitime de séparation; mais, dans ce ,cas, le juge Ipeut autoris·er la femm.e à fair.e des emprunts ou des achats à crédit, pour le ,compte de son époux ». (Mouradja d'Ohsson, op. cit., t. V, p. 181). L'articl.e 177 du Code du Statut per– sonnel égyptien ,consacre une solution identique; et d'après Ibn Qasim al Ghazzi, cc dans le cas où le mari serait d.evenu tellement insolvable qu'.il ne ,puisse plus fournir, par la suite, à sa femme le minimum de l'entretien prescrit, ell.e a le droit ou de prendre patienc.e ,et de pour– voir à son . entroeti.en, ,soit à ses propres frais, soit €::l faisant des ,em– prunts, mais, en tous cas, à lac.harge de so:r;t mari.. ... » (op. cit., p. 535). Art. 71. - La felnlme a droit à l',entretien, encore qu'elle se trouve en dehors du don1icile conjugal, Ipourvu que son éloi– gnell1ent ait une cause légihme, telle 'que son état de maladie {I), ou le fait 'que le mari ,a fixé son domicile en une région où la femm,e n'est ·pas tenue de le suivre (2). ,Mais l'entretien n'est pas dû à la femlue qui, sans raison val/able (3), refuse de sie rendre au domicile conjuglal, ou qu'un emprisonnement en tient éloignée (4). (1) Code du Statut personnel égypti.en , art. 163. (2) Code du Statut personnel égyptien, art. 162. {3) Code du Statut personnel égyptien, art. 161. (4) Code du Statut perBonn.el égyptien, art. 170- e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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