Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

Art. 67. - L Inari est obligé de traiter a fcrnmc avec bicn– villan 0, t d viV1re 'en bons rapports ary,ec elle (r). Il doit con 0il11nl r le lnariage (2) 'et s"ab tenir, à moins que la ('011- duit d la fenune ne l'y autorise (3), de Lémoigner ;'t celle-ci de la r 'pugnance ou même' im'plc\,rnent de l'indifférence (ft). 1) Code du Statut personnel égyptien, art. 150. Coran, eh. II, v. 229. (2) Eod. Loc., art. 151. (3) Coran, Chéùp. IV, vers. 38. (4) Les rites orthodox€s, en tant qu'il s'agit des fréquentations con– jugaloeb, ne s'accordent pas sur la question de l'étenduoe des obliga– tions qui incombent au mari. Chez les Hanéfites, par exeIIllple, « le mari n'est obligé, judiciairem€nt, de cohabiter qu'une fois avoec sa femme dans toute la vie ,conjugale » (A'Tt. 151 du Code du Statut per– sonnel égyptien). Il en €stde même ,chez loes Chaféites, car Ibn. Qasim al Ghazzi ens·eigne qu' « on ne 'commet point un péché en faisant lit à part au lieu doe pass€r ses nuits auprès de .s€s épou&es, et 'cette règle conoerne tout aussi bien ,celui qui n'a qu'une seuloe femme que celui qui en a plusieurs )). (La révélation de l'omniprés€nt, trad. Van den Berg, p. 475). Mais, même dans l.es ,ritoBs où il est a,dmis que « la jus– tice oI'dinaire ne connaît que du manquement à la première cohabi– tation » (Kamal, op. cit., p. 35), on admet qu' « il est recommandable de ne ,pas néglig.er ses épouses ou son épouse en faisant lit à part et de visner chacune d'entre elles au moins une nuit sur quatre )J. (Ibn Qasim al Ghazzi, op. cit., p. 475 et 477). (c Qu'hl n'est pas permis à l'homme de néglig,er ,complètement l'act€ d.e génération et que la religion exige qu'li y procède à intervalles » (Kamal, loc. cit.). Art. 68. - Le mari. quoique pauVlre, m,alade ou iU1pui sant, est obligé de pourvoir à l"entretien de sa femme , 'pauvre ou riche ) musul'm'ane ou non 111usulmane, jeune ou ,d'un âge avancé (1). (1) Reproduction pr.esque littérale de Î'article 160 du Code du Statut personn.el égypt.i.en. V., en outr.e, Coran, ,chap. II, v,ers. 233. Khalil, trad. Perron, t. III, p. 130 et suiv. Ebn Acem, op. cit., v.ers 592 Mo– hammed el Bachir Ettouati, trad Abribat. p. 39 Chârâni, np. cit., p. 262 et 263. Ibn Qasim aI Ghazzi, op. cit., p. 531. Art. 69. L'obligation d'entretien incoIDlbe au Ilari il compter de la conclusion du marjagr Cr). Elle surb j"'tr tant (1) Ch€z les Malékites, c'est seulem.ent à ,compt-el' de la consomma– tion du mariag-e que l'obligation d'.entr.etien Ipèse SUif le mari (Khalil, trad. Perrou, t. III, p. 130. Mohammed el Barhir Ettouati, op. cit., p. 39). Il en est de mêm€ chez les Chaféites (op. cit., p. 531). Mais il en €st autrem.entchez les Hanéfites, c.ar l'artidoe 160, al. 2 du Code du Statut 'p€rsonn€l égYlp.tien porte que: ct Cette obligation doit comm.euceT à partir de la ,conolusion de l'acte, quand le mariage est valable ». 4 e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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