Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 48- m,ander (1) et lui infli.ger une peine dis,ci'plinaire (2), telle que la relégation dans son appartement (3). Mais il n'est ja,mais pel1mi,s au m,ari d"employer la violence 'envers sa femm,e, mêlne pour un motif 'plausible (4). (1) Khalil, trad. Perron, t. II, p. 509. (2) Code .du Statut personnel égyptien, art. 209, al. 1. (3) Coran, ,chap. IV, vers. 38, Khalil, trad. Perron, t. II, ,p. 509. (4) Ce sünt 10s t€rmes même de l'article 209, ~l. 2 du C,odle du Sta~ut personnel égyptien. Les l\lalélütes, au ,contraJ.re, autOiI'ls.ent l€s VlQ– lences du mari, ,conformément au verset 38 du chapitre IV du Co :r.an, pourvu, cependant, qu'elles n.e soi€nt pas exagérées, qU 'eil.es n€ pro– duisent ni fractmre, ni bl e.ssure, ni oontusion séri,euse (Khalil, trad– Perron, t. II, p. 500). Entre les prescrtptions rigoureus.e,s de l'Eco.le n1alékite €t la solution plus humaine du rite hanéfite, l'hésitation n'était pas permise. Art. 65. - Dès l'instant de lia ,conclusion du il1,uriage et avant même ,que la Ifemme n'ait été tOonduit~ au domicile du mari, ,celui-ci est débiteur de ,la partie de la ,dot payable avant la consommation ( r). En t'Jahs,ence de ,conventions p ,artilcu– lières SUir üe 'point, il n'est tenu ,de ;ptartitCilper aux ,cadeaux et frais de noces que dans la 'm,esure fixée par les usage" locaux ( 2). (1) Khalil, trad. Perron, t. II. p. 434. Cod,e du StL.tut personnel égyp– tien, art. 17. (2) « Peut-on obliger, par voie judiciaire, le mari à .donner à la femme, après qU€ le mariage -est contracté et avant qu'il soit Icon– sommé, ce qU€ 'le droit coutumier a consacré , à titre c1e ,cad€au de noces, bien que ce ,cadeau n€ soit pas stilpulé ? Ace sujtet, il y a d.eux dir.es contradictoir.es. Mais le plus rationnel estoolui qui adm,et le droit d'obliger le mari par voi.e d.e justic.e : ,car I.e droit coutumier a aussi force de loi. » (Kh.alil, trad . Perron, t . II, p. 473). Â.rt . 66. - Le Imari doit conduire ou aooueillir la fem'me au domi,cile conjugal. A défaut de convention üontraire, les frais pour le tran sport de la ,femlme et de son trous'seau sont à la charge d e üette dernière {I). (1) Khalil, trad, Perron, t. II, p. 474 et 475, Art. 66 devenu art. 64. - Addition de la Cornmissior,,: '1près les mots « à défaut de convention» : « ou d'usage ... » e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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