Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 47- qUl'CC n oiL 'pOUl' vi iter ses ,père et mère, les enfants qu'elle illurait. 'l'tH' ,d'un autr,e lit, et sps par,ents ct alHés avec lesquels l \ 'lHüriag,\ lui L interdit (2). ,.Mais le ,mlari pourrait empêeher q li ce yj si te.' Ile fus ent 1 rop fpé(Iuente~ (3) . n , erai L IHêlnp en droit de les interdire, 'si elles devajent OIbliger la fernnle à 'pa 'cr la nuit hors ,du donücile cOl1jugal (I!). (,2) Khalil, trad. Perron, t. III, p. 131 .et 135. Code du Statut person– nel égyptien, art. 215. (3) « Il a le droit de lui interdire une communIcation fréquente avec ses proches pilI'oEmts de l'un et l'autre sexe. » (Ibrahim Ha1ebi, lac. cit., t. V, p. 184). KhalH, lac. cit., et l'article 215 du Code du Statut person– nel égyptien sont beaucoup plus précis, ,car ils donnent à la femme le diI'oit de ,isiter tous les jours ses enfants d'un autre lit en bas âge, une fois par semaine au mOllls ces enfants lorsqu'ils ,sont grands, ainsi que ses père et mère, et au moins une fois l'anS€s autres pa– rents et alliés. Ce qui implique, pour .Le mari, la faculté de réduire au chiffre indiqué le nombre des sorties de sa femme. Il nous a paru qu'il valait nüeux s'en tenir à la. formuLe plus vague, moins précise du jurisconsulte Ibrahim Halebi, laquelle laisse plus de latitude au juge et lui permet de tenir cOIIllpte de la situation particulière de la femme et des usages locaux. (4) Mouradja d'Ohsson, op. cit., t. V, p. 184. Code du Statut person– nel égyptien, art. 215. AI't. 63. - Le mari fixe, à S'on ~r.é, ,les Ipersonnes que la fenune 'pourra recevoir et fréquenter (1). Cependant, il ne pourrait ,enlpêcher la fenlme de recevoir ses enfants d'un autre lit, 80S 'père et TI1ère et ,ses ,parents ·et lalliésau degrré prohibé (2). :Mais il est en droit d'exiger 'que ces 'Visites ne S'oient pas trop fr,équentes (3), qu'elles ne dégénèrent pas en véritable séjour dan la lnai on ,conjugale (1,) et 'qu'elles ai'ent lieu en pr,ésence d'une 'personne de confi,ance désigné" ,par lui {5). (1) Code du Statut personnel égyptien, .art. 207, 2 0 . (2) Khalil, trad. Perron, t. III, p. 134 'et 135. V. Code du Statut per- sonnel égyptien, art. 215, al. 2. (3) Ibrahim Halebi, lac. cit., t. V, -p. 184. (4) Codoe du Statut personnel égyptien, art. 207, 4 0 • (5) Khalil, trad. Perron, t. III, p. 135. Art. 64. - Le mari, lorsqu'il a à ,se pl>aindr,e de la déso– béissanc(' ou de l'insoumission de .la ,fem:me, peut lia lTépri- Art. 64-. -- Supprimé par la Commission. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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