Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

prescrit par la loi) doit statuer d',après l,a valeur des témoi– gnages et non d"après leur nombre (1). (1) « iLe degré de rnoralité des témoiI1S produits sera une cause de préférence pour le juge, non leur nombre JI (Khalil, trad. Seignette, art. 1661). c On n'a pas égard à la majorité du nombre des témoins. C'est-à-dire que si les témoins d'une des parties sont isupér.ieurs en nombre aux témoins de l'autre partie, oe ne sera pas une raison ,pour -préférer les témoins de l'une à ceux de l'autre» (MedjeUat, art. 1732). Il Notre rite n'accorde aucune prépondérance à la partie qui, par h.asard a produit l,e plus grand nombre de témoins » (Nawawi, op. dt., t. III, p. 442). Ârt. 788. - Le juge doit préférer la preuve ,faite 'par les dépositions de deux témoins mâles à celle résultant des dépo– sitions ,d'un homme et de deux femmes; de même, à la preuve résultant d'un 'témoignage mâle -complété ,par le serment, il doit préférer la preuve faite par les dépositions d'un homme et de deux femmes (1). (1) « li préférera le témoignage de deux hommes à la preuve faite par un homme et deux femmes, et celle-ci à la preuve faite par un témoignage unique, avec le serment deoolui qui le produit » (Khalil. trad. Seignette, -art. 1662). Sur les particu'!,arités que présente le rite chaféite, en 'la matière, cf. Nawawi, op. ciL t. III, .p. 442 et 443. Observation Les -docteurs musu1nl.ans , KhaJiI, notallIl!men t (,af. trad. Se i– gnette, ,art. 1663 et suiv.ants), prévoient et règlent de 'lliombreux oonf~jts .de 'pr,euv-es susceptibles ,de se 'produire d,ans le cas de récllamations portant, soit sur la \prOipriété, s'Oit s'Ur la posses– sion d'un i'mmeu'b1e. Nous n'avons 'pas ,cru devoir reproduire les solutions ,données par eux, en la matière, parce que ces soLutions ne serai,ent .point a'ppelées à r,ecevoir d',appHcation, les diffi.cultés qu'elles sont -appelées à résoudre se trouvant écartées, en fIait, 1° 'par l'alpplication des règles ooilctées a'u l,ivre III du rprésent Code, touchant faüquisition et la trans– mission de La propriété et des droits réels immobi1iers, nota.m– ment par la voie de la prescription acquisitive, - l'acquisition et la transmission de la poS'session, et, 2° par l'applïcation des dispositions oontenues dans l'arHcle 748 ,ci-<dessus, des-quelles il résulte, qu'au cas die üontestation en ,IDlatièr,e réelle ~fIIlmo­ biJlière, c'est, en ,prinoi,pe, par écnit que lia preuve ,doit être faite . e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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