Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 536 - pel'sonnes qui déposent. Toutefois, eUes doivent être en nombre suffi– sant pour constituer 'une fou~e dont on ne ,saurait vraise.mb1able.ment admettre que les membres se sont conoertés pour mentir » (MedjeUat, art. 1735). (2) « Jamais les femmes ne sont admises à ces sortes de témoignages » (Khalil, trad. Perron, t. V, p. 259). (3) « Les conditions de rigueur, pour l'admission de l',enquête par commune renommée, sont :... 3° le serment du requérant » (Khalil, trad. Seignette, art. 1589). Àr~. 780. - Lors1que, dans l'un des ,oas prévus à l'article 748 ~i-dessus, où la 'preuve peut toujours ,être faite ,par témoins, la preuve par la commune renommée a été opposée à la ,pr,euve écrite, la preuve écrite remporte sur la preuve (par la com– mune renommée, à moins qu'il ne résulte de l,a oOommune renomm·ée, au profit ,de -celui ,qui l'invoque, que l,a prescription lui est ,a'cquise, et sauf dans le ,cas où la commune renommée aurait éta.bli, entre celui 'qui l'a invoquée et un auteur de ,celui qui a fourni une preuve littérale, l'existence de relations ren– dant suspect ]e titre invoqué (1). (1) cc La preuve par l1e titre aura plus de torce probante que celle par la commune renommée, excepté lorsqu'il résultera de cel1e-ci que le possesseur ,aura ,acquis la choS16 d'un ,asc,endant de ,celui qui lui oppose le titre » (Khalil, trad. S eignette, art. 1587). Ch.ez les Hanéfites, au ,contIiawe, la preuve par la commune renom– mée estconsidér-ée comme supérieure à tout autre mode de preuve: te La notoriété publique établit la oortitude. Par conséquent, '" les preuves, à l'encontre de la notoriété publique, ne seront ,pas ,admises» (Medjellat, art. 1733). SECTION IV nE LA VALEUR B ESPECTIVE DES DIVERSE,S SORTES DE TÉMOIGNAGES Art. 786. - Le juge n'a la libre ,appréciation de la valeur respective des témoignages produits, que sous réserve de l'ap– pli,cation des dispositions ci-aIprès . .Art. 787. - Le juge, dès l'instant qu'il a constaté que ,cha– cune des parties en 'cause avait produit le nombre de témOIns Art. 785 devenu art. 778. - Ainsi modifié, in fine, par la Com– mission: (( ... sauf dans le cas où la commune renonlmée aurait établi que celui qui l'a invoquée tienl le bien revendiqué d'un auteur de celui qui a produit le titre et sous réserve des règles reçues en ntalière de prescription. » e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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