Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 535- .(1) CI Ce ~nve. de tém·oignage a été défini ainsi: « L'énoncé testimo– nIal oet explIcatIf que donne un témoin en s'appuyant sur ce qu'il a entendu de personnes non désignées individuellement. l) Ces mots: « En S'é1: ppu y.ant sur ce qu'il a entendu )l, distinguent ce témoignage du ,té~Olg!l~ge direct -et positif; et ces mots: (( De 'personnes non dési– g,nees Indlvld~ellement )l, le distinguent du témoignage par transmts– SIon, oU,té~Olgnage~ar suppléant l) (Khalil, trad. Perron, t. V" p. 257). ((. Ce temOl~nag,e dOlt avoir un car8ictère de généralité -telLe, qu'on ne pUIsse pas fau€ connaître tous ceux dont on a entendu les dires l) (Ebn Acem, op. cit., vers 183). Cf. Nawawi, op. cit., t. III, p. 413. Art. 783. La preuve par la ·commune renommée est admise en toute matière, dès l'instant 'que la preuve testimo– niale est recevable et pourvu 'que le f,ait.à Iprouver soit ancien (1) et ,qu'il n~y ait pas de 'Prés-omption .contraire (2). (1) {( Les condi,tions de rigueur, pour l'admission de l't8nquête par la commune renommée, sont: 1 0 l'anci.enneté du fait à prouver l) (Khalil, trad. Seignette, art. 1589). Que faut-il -entendre par fait ancien? D'après certains auteu:rs, un fait n'est ancien que s'il remonte à vingt ans au moins; d'après .d'autres, il ne sera.it tel que s'il remonte à quarante ans. Cf. Khalil, troo. Perron, t. V, p. 258 et 259 : « Le genr.e de témoignage dont il s'agit, doit, pour être valétble, 1 0 s 'appuy.er sur une notoriété qui date ,d'un long temps, c'est-à-dire d'au moins vingt années ... Cette durée a été ,admise jadis par les 'cours de justice de Cordoue, sur l'opinion des juriscon– sultes Ibn -El Kacem et Ibn Rouchd, car la Moudaouéneh indique qua– rante années. » En prés.enc-e de l'incertitud,e de la doctrine, sur oe point, il nous a paru que, le mi.eux était de s'en remettre à l'appréciation du juge. Les Hanéfites, les Cl1.aféites et les Hanbalites déterminent !limitative– m.ent les faits susc-eptibles d'être prouvés par la commune renommée Of. ChâI'âni, op. cU., p. 443. Les conditions de rigueur, pour l'admission de l'.enquête par commune renorn·mé.e,sont: ... ,20 l'abs.ence de présomption contrair.e ) (Kl1alil, trad. Seigrvette, art. 1589) . . lrot. 784. - ,La preuve est réputée faite par la ,commune renoIllmée, dès l'instant que l'existence du fait allégué a été affirmée par deux personnes (1) du sexe masculin (2), et que celui ,à la requête .de ,qui 'ces personnes av.aient été citées, a ~onfiÎ'mé leurs dépositions par son serment (3). (1) «( Le genre de témoignage dont il s'agi~, do~t, pour être valable.... 4 0 être donné par d.eux témoins au plus, JamaIS un seul ne suffit » (Kl1.alil, trad. Perron, t. V, p. 258 et 259). « Pour cette sorte de témoignage, il suffitc1e deux personnes hono– rables; t€l est l'usage communément suivi ») (Ebn Acem, op. cU., vers 185). Les Hanéfites ne se contentent pas de deux témoins. ([ En matière de notoriété publique, il n'y a p.as de détermination quant au :nombre des e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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