Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 534- (1) «Nulle déclaration ne peut être rapportée que par deux témoins .. (Khalil, trad. Seignette, <lift. 1616). II: La déposition dies témoins primitifs se coœt..ate légalement par deux témoins par ouï-dire » (Nawaw.J., op. cit., t. III, p. 419). (2) « Selon ce que dispose Abou Hanifah, il est permis d'admettre des femmes parmi les témoins médiats ou auriculatroes. Selon ,ce que dtspo– soent MaJel\:et Ahmed, cela n'oest point permis » (Chârâni, op_ cit., p. 450). (3) « On adm-eten témoignage, par substitution, deux femmes comme suppléantes d'un homme ou d'une femme, lorsqu'elles déposent a ve-c un hommoe témoin principal ou témoin suppléant .d'un bomme ou de deux femmes, toutes les fois qu'il s'agit d,es questions dans loesquelles le témoignage des femm€s est acceptable, c'€:st-à-.dir,e dans les questions d'arg€nt, etc» (Khalil, trad. Perron, t. V, p. 276 et 277). Àrt. 781. - Le témoignage ra'pporté, joint à un témoignage dir,ect fait là l'audience, complète la preuve (1). ,Le témoignage rappoIité, même en l'.absence de tout eom– m'encemBnt de preuve, fait preuve com'plète dès l'instant que la' déposition ,de ,chacun des témoins requis par l,a loi a été rapportée .par deux Ipersonnes 'qualifiées à cet elff,et. Il n'est point nécessaire que les deux personnes qui rapportent la dépo– sition de l'un des témoins soient autres que celles qui rap– portent la déposition de l'autre témoin, et rien ne s'opposerait à 'ce que deux ,personnes seulement rapportâssent les dépo– sitions des témoins, si ,cha,cune d'elles avait reçu spécialement, de Ichacun des témoins, mandat à cet eUet (2). (1) oc La déclaration rapportée pourra être jointe à un témoignage fait à l'audi.enc€, à l'eff,et de complét.er la pr€uve jl1rtdique )1 (KhaJ.il. rtad. S eignette, ·art. 1618). (2) « Il faut toujours, pour la vaJ-idité du témoignage par suppléant... , deux indivi,dus ,qui témoignent d',après la déclaration à eux transmlse par ch,acun d€s deux témoins principaux » (Khalil, trœd. Perro'n, t. \ t p. ~75). « \La déposition de.s témoins primitiJ's s.e constate légalement par deux témoins par ,ouï-dire, quoique, d'après un juriste, il ff.~ll€ faire constater séparémoent la dépOSition de chaque témoin primitif, sans distinction de s€x,es, par deux témoins mâles au moins » (Nawawi, op. cit., t. III. p. 419). SECTION III DE LA COMMUNE RENOMMÉE Ârt. 782. - Il Y a preuve par la commune renommée quand les témoins affirment l'existence du fait allégué sur le dire de personnes si nombreuses qu'ils ne sauraient les désigner toutes (1). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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