Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

J Â - 533- 2 0 Que ,cette personne n'est ni incapable de témoigner ni sujette à reproche (2) ; 3 0 Que ,cette ,personne, sauf dans le üas où sa déposition aurait été faite IpubHquement 'au prétoire du juge, a donné mandat de rapporLer son témoignage et 'que celui qui rapporte ce rtémoignage est ,celui à qui le Ilnandat a été donné (3). (1) « On peut rapporter la décl,aration d'un homme absent, ou d'un témoin qui ne peut être contraint de venir déposer, à raison de son éloignement» (Khalil, trad. Seignette, art. 1611). « En tout C:3JS, le témoignage secondaire n'est J.1cite, que: 1 0 Si le témoin primitif a été empêché de venir ·ou n'a pu que difficileme.nt venir en per.sorne, par exemple, à cause de décès, de cécité, ,de ma,Ladie grave ou d'abs.ence » (NaWiawi, op. cit., t. III, p. 419). « :Le témoignage du témoin médiat ou auriculaire n',est pas perm.iB, lorsqu'il y a des témoins oculaires, à moins qu'un motif n'empèche ces d.ernilers de venir .déposer leur témoignag,e » (Chârâni, op. cU., p. 435). (2) « Le témoignage n'est recevable que s'il est napport-é avant la survenance d'une cause de reproche pour libertinage ou inimitié » (Kbalil, trad. Seignette, art. 1614). ( Si l,e tém·oin primitif a perdu son droit de dépns'er, par l'apostasie, l'inconduite notoire ou J'inimitié, on ne saurait recour1r au témoigu8!ge par ouï-dire pour faiI'e admettre une déposition devenue illégale » (Nawawi, op. cit., t. III, p. 418 et 419). (3) « (Nul ne 'peut rapporter la déclaration d'autrui sans ,en ,avoir été requi,s par lui, à moins que la d.éclaration n'ait été faite en justice » (Khalil, trad. Seignette, an. 1610). « Un témoignage de ,ce genre n'est, toutefois, admis que dans les cas suivants: 1 0 Si le témoin primitif a dit au témoin secondaire: « J'ai été témoin de tel ,ou tel fait, et }e vous appelle comme témoin de cette déposition de ·ma part; » ou: « soyez témoin de ma déposition que voici; ,» 2 0 Si le témoin se,condaire a -entendu le témoin primitif déposer en justice » (NawalWi, op. cit., t. III, p. 417). Art. 779. - ·Le témoignag·e rapporté ne peut ,être retenu qU'lautant ,qu'il n',a 'Pas été rétracté ou désavoué, avant le juge– m'ent, par la personne à ,qui il a été attribué (1). (1) « ,Est considér.ée ,comme nuHe ~t non aVIBIlue la déciMation rap– portée, si eJ.le est désavouée par le témO'Ïn avant Le jugemen~ » (Khalil, trad. Seignette, art. 1615). Art. 780. - Le témoignage rapporté ne peut être retenu, qu'autant ,qu'il a été rapporté Ipar deux personnes aptes à 00n10igner en justi,ce (1) et du sexe mas,culin (2). Toutefois, dans les procès où le témoignage direct des femmes est recev,able, la déposition d'un homme ou d'une femme ,est val,ablement rapIPorree ipar deux femmes (3). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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