Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 5~~1 - Il Ce qui est spécialement propre à être observé par des femmes, et, en général, les faits qui n'ont pas Ueu en présenoe et devant les regards des hommes, eomme l'existence de la virginité, ... S€ constawnt tout aussi bien par le témoignag,e de deux hommes que par celui de quatre l,ernme,s » 'Nawawi, op. cit., t. nI, 'P. 408). ( Enfin, une dernière sorte comprend les drüits qu'on peut prouver d deux façons, c'est..à-dire par la déposition d'un homme et de deux lemmes ou parceUe de quatre f·emmes... ,Ce sont les dr.oits qui ne se constat.ent pas dans la présence d'hommes ,dans des ,circonstanoes ordi– naires, mais seulement par exception, comme les aüoouchem·ents... » (Ibn Qasim Al-Ghazzi, op. cit., p. 707). « Abou Hanifah ,et aussi Ahmed, dans la plus explicite .ae ses deux données, avanC€Jlt que la condition de pluralité n'est pas indispensable quant au témoignage des femmes, et que le témoignage d'une seille femme est recevable en justice. Malek, et aussi Ahme.d, dans Bon autr.e donnée à ce sujet, avancent que l'on n',a·ccepte pas en témoignage moins de d,eux fe·m,me,s. Cette disposition a une cartaine rigueur. Chaféi avance que l'on n'accepte que le témoignage de quatre fe·mmes » (Chârâni, op. cil., p. 437). Ainsi, dans tous les rites, s'agissant .de ,ces faits dont la connaissance échappe normaJ.ement aux hommes, on Boe contente du témoignage de femmes; ooulement, il y a divergence sur le nombre de témoignages à fournir. Notre article 775, ici encore, consacr.e la doctrine malék.ite. Ob ervation Il est oertains [laits qui peuvent être 'proU'vés ,par 1e témoi– gnage ,direct d'un uni\que témoin mâle. Mais, comlme les doc– teurs musulmans ne s'acooudent 'pas sur l,e point de slavoir quels sont 'Ces faits 'et que les énumérations qu'ils en donnent varient, non s'eulement .avec les rites, mais aussi av,ec les doc– teurs d'un fllên1,e pite, - let que, ,d'autre part, il ne semble pas, à raison de lia nature de tCjes ,faits: que la quesLion de slavoir oœnment ils 'peuvent être IprouVlés, puisse jamais se poser devant un cadi ni devant un juge français statuant en matière musuhnane, - nous avons estimé que notre devoir était de n'en point flaire mention. On tr.ouv,er,a, ,dans les textes qui suivent, lia confir'lmlatiotfi de ce qui yjent d',êtr,e dit, t'Üuchant les inoertitudes de la doctrine musuilmane, en la mati,èl'e, et le lC'ara'ctère particulier des faits d'Ont s'agit: « D'alprès .Nbou Hanifah et d'a'près Ahm.ed, dans lUne de ses deux données, il suffit du témoignage d'un seul homme, lors– qu'il s'.agit d,e trad,Ulir·e p:ar in~~r,prè~e, au kadi les 'pa.rrues de la partie adverse, Ide ,constater l IdentIte d.e 'Cette partIe élJdverse, de remettre un res'crit de l'éféré (envoyé (par un kladi à un autre kadi, .ainsi que nous Ile vervons Ici-dessous), et lorsqu'il s'a~it ,de f,ausseté ou d,e véracité ou sinoérité .d'un témoignage» (Chârâni, op. cit., p. 414). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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