Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 530- défère qu'après !Paudition du témoin et la constatation de J.'irréprocha– bilJté de celui-ci, et, en outre, le serment doitconrenir la d.éclaration for,melle que le tém,oin a été sincère dans sa dépÛ'sition » (Ibn Qa-sim Al-Ghazzi, op. cit., p. 707). 1( Trois des grands imam d.éclarent qu'il est p,ermis de juger d'après un .seul témoignage, appuyé du serment, en matiwe de biens et de– d:r.oits incorporels. Au dire de Malek, on juge, en matière de bLens et de droits, d'après le témoignage de deux femmes, appuyé du serment. Au dire de Chaféi et d'Ahm'ed, ()n ne jug,e point d'après ,ce témoignage e.t ce seifment » (Chârâni, op. cit., p. 446). Il résulte des textes >CÎ-ctessus relatés, que le·s Chaféites et les Hanba– lites, plus exigeants que les Malékites, ne per.mettlEmt de compléter la preuve par le serment, qu'autant ,que le ,commenooment de p::r.euve f{)urni consiste dans 1a déposition d'un témoin mâle, Or, leos Hanéfites S'ont plus stricts encore, puisqu'ils n'admettent même pas le serment à compléter un témoignage mâle. Ibrahim HaleN dit, ,en effet, que « le témoignage ,d'un ,seul homme n'est admissible, dans aucun -cas, quand même il offrirait d'affirm,er sa d, épositi.on par serment » (Loc. cit., t. VI. p, ,217). Il n',en est pas moins vrai que, dans 18, doctrine malékite, la prestation de sermlentest autorisée aussi bien au cas où, seules, des femmes auraient témoigné, que dans Je cas où un té.moin ,m,âle aurait été produit. tEtc'e,st ,cette doctrine que consa,cre notr,e article 773, alinéa 1. (7) « Le demandeur a, en ,outre, la faculté de se désister de son droit de p.rêter serment et de le référer à son adversaire, qui, ,cependant, peut le <refus·er à ,son tour ; mais, alors, Je demandoEmr peut encore prêter le serment Tefusé » (Nawawi, op. cit., t. III, p. 409). I( ILe dem,andeur, au lieu de jurer lui-même, peut exiger ,que le ser– ment ser.a référé au défendeur, ,et, en cas Ide refus de la part de celui~ci, la doctrine la plus répandue lui permet de revenir sur ses paroles let de– prêter encore le ,ser,ment que le juge Jui avait d'abo:r.d d,éf·éré » (Ibn Qasim AI-Ghazzi, op. cit., p. 707). Art. 774-. - En toute matière, le ,commencement de preuve, résultant d'un témojgnage direct unique, :peut êtr,e complété par le témoignage rapporté, dans les cas et dans les ,conditions. prévus aux articles 776 et suivants ci-dessous (1). (1) (( La déclaration ;rapportée pourra-être jointe à un témoignag,e fait à J.'aud,ience, à l'effet die compléter la preuve ~uridique, ») (Khalil, trad. Seignette, art. 1618). Art. 775. - La preuve 'est tenue pour 'faite par le témoignag direct de deux femmes, quand les faits 'contestés sont de ceux dont, normalement, là raison de leur sexe, les femmes sont seules à ,avoir ,connaissance {I). (1) « Tout fait, dont la connaissance échappe aux hom:rnes à raison de leur sex'e, peut être prouvé 'Par le témoignage de deux femw·es » (Khalil, trad. Seignette, art. 1,564). 1( Le témoignage de deux femmes suffit, lorsqu'il s'agit de cho e que les femmes seules ,constatent habituellement, p8ir exemple les mens– trues » (Ebn Aoom, op. cit., vers 141). /( Il est,cependant, des oas réservés, p,ar la ,pudeur, au seul témoi– gnage des femmes» (Ibrahi,m Halebi, loc. cit., t. VI, p. 218). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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