Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 529- pr,essément ou i,mplicitement, de.s texteis suivants « (Le tém01gnage) des femmes n'est recevable qu'au -civil, et .encore faut-il ia déposition d~ deux fe~ml(?s et d'un homme pour former une opreuv,e légale ») (Ibra– hIm HalebI, loe. eit., t. VI, p. 217). « ~n dT?it privé, il faut, pour la validité du témoignage, que les témOIns SOlent au nombre doe deux hommes, ou d'un homme et de d.eux femmes ~) (Medjellat, art. 1685). Art. 773. - Dans les 'procès qui ne m-ettent en jeu que des intérêts d'ordre pécuniaire, la déposition d'un témoin mâle peut lêtre remplaoée lpar le serment (1). En ,conséquence, ta preuve peut être ,faite, soit par le témoignage d'un hÛ'mm-e et le serment (2), soit par le serment et les dépositions de deux femmes '(3). Le serment est, alors, déféré par le juge à celle des parties ,à qui inoombait le fardeau de la preuve, et qui n'a pu apporter, à l'a'ppui de ses allégations, ,qu'un commence– ment de Ipreuve résultant de la déposition d'un témoin mâle ou de ·oelles de deux femmes (4). Si la partie, à la'quelle le Sel~ment est ainsi déféré, jure, elle est réputée avoir fait la preuve ,cam'plète de ses prétentions (5). Si elle refuse de jurer, elle doit rêtre dé~outée (6). Toutefois, la partie à qui le s,erm'ent a été déféré, peut renoncer au bénéfi,ce du commenoe.ment de preuve fourni par elle et demanôer que le serment soit déféré à son adversaire (7) par application ,de l'arti'cle 739, 2°, ci-dessus. Les effets de la prestation ou du refus de prestation de serment sont, alors, déterminés à l'arti,cle 745, alinéas 2 et 3, ci-dessus. (1, 2, 3, 4, 5 €t 6) « En toute autre matière (que les questions d'état), la pr1euve juridique est complète par le témoignage... d'un bomme ou de de.ux femmes avec le serm.ent du demandeur » (Khalil, trad. Sei– gnette, art. 1563). « La ,s€conde sorte de témoignage ne prouv,e l'ex1stence du droit que s'il est accompagné d'un ser:nent : il s'applique aux biens et à tout 00 qui s'y rapporte. Il faut que la partie produise un témom mâle hono– rable, ou, en son heu et place, le témoignage ,de d€ux femm€s » (Ebn Acem, op. eit., vers 146 et 147). « Les faits qui ne peuvent se constater par 1a déposition d'un témoin mâle plus celle. de d€ux f.emrrl€,s. ne le peuv,ent pas non plus par 1a dêposition d'un témoin mâle plus 1e s.erment supp:léto1re; mais ce serment peut remplacer la déposition ,d,e deux femmes,. dans tous l€.s cas où leur déposition, plus celle d'un homme, est adffi1se » (NawaWl, op. cit., t. III, p. 409). .,' «Une sort€ suivante comprend les ,drOlts qu on pleut legalement prouver .de trois manières, c'est-à-dire par deux_ témoins du ,S€xe mas– culin, par la déposition d'un homme .et de deux ILemmeS, ou p~r un seul té.moin avec Joe serment du demandeur. i.€ seJ'iIllo8nt .en ·questLOn ne se 34 e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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