Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 528- .1rt. 771. - La preuve est considérée comme faite par le témoignage direct, dès l'instJant que la prétention alléguée a été confirmée (1) par les déclarations conoovdantes (2) de deux témoins du sexemas'Culin (3). (1) Le témoignage sera admis, s'U concorde ave,c la demande )} (MedjeUat, art. 1706). (c Dans toutes les c.auses, les témoins doivent être entendus séparé– ment, et leurs dépositions ne sünt admis,sibles qu'autant qu'elles sont unanimes et absolument conformes pour l'esprit et le fond du litige » (Ibrahim Halebi, lac. cit., t. VI, p. 219). (2) (c Ne sera pas admis le témoignage des témoins qui se contredisent sur l'objet du témoignage II (Medjellat, art. 1712). (3) ({ Appelez d.eux témoins choisis parmi vous ... )) (Coran, II, 282). cc 0 croy,ants 1 les témoignages entr~ v.ous, lorsque quelqu'® d'entre vous se trouvera à l'article de la mort let voudra fair,B un testament, se feront ainsi: Pren-ez deux personnes droites parmi vous II (Coran, V. 105). (c Puis, COffilll,e nous parlions (au Prophète. du témoignage) de deux (musulmans) seulement, il nous ,dit que deux aussi sufftsaient ) (Bo– khari, trad. Houdas et Marçais, t. II, p. 209 et 210). cc Dans tous les cas (autres que l'adultère), deux témoins suffisent ) (Ebn Acem, op. cit., ve:ns 139). « Généralement, dans toutes les causes, civiles et ,criminelles, la dépo– sition juridique de deux hommes fait une preuve complète Il (Ibrahim Haloebi, lac. cU., t. VI, p. 217). «En d:r.oit privé, il faut pour la validité du témoignage, que les témoins 'soient au nombre de deux hommes ) (Medjellat, art. 1685). Ârt. 772. - Dans les procès qui ne mettent en jeu que des intérêts d'ordre pécuniaire, l'un des témoins mâles peut être remplacé par deux femmes (1). (1) « En toute autre matière (que les questions d'état), la preuve juridique est complète par le témoignage.. d'un homme et de d.eux femmes» (Khalil, trad. Seignette, art. 1563). (c Pour tout ce qui a trait aux biens, l,e témoignage d'un homme pel être complété par celui d,e d,eux fenlmes ) (Ebn Acem, op. cit. vers 140). cc L€,s droits réels et le.s conventions aya.nt des conséquence,s exclusi– vement pécuniawes... , se constatent tous par la déposition de deux té– moins mâles, ou d'un témoin mâLe plus deux femme·s. Deux témoins mâles sont de rigu€ur dans toute autre contestation » (Nawawi, op. cit., t. III, p. 407). {( Une sorte suivante comprend les droits qu'on peut légalement prou– ver de trois manières, c'est~à-dire par deux témoins du s.exe mas "ulin, par la déposition ,ct'un homme et de deux femmes, ou par un ,eul témoin avec le serment du demandeur... Ce Isont les droits réels ou ayant des conséquences exclusivement' pécuniaires Il (Ibn Qasim Al· Gh.azzi, op. cit., p. 705 et 707). Les Hanéfites sont plus larges, et dans tous les procès civils, mêm,e dans ceux relatifs aux questions d'état, ils autorisent la substitution de deux femmes à l'un des témoins mâles. C'est là ce qui résult.e, ex e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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