Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 527- Lorsque, par application des dispositions de l'article 7 60 ci-dessus, le témoignag-e d'un mineur apu ~tre reçu, ce mineur n'est jlamais adnlis à rétra>cter sa déposition (3). (1) 1( On admet qu'un témoin peut revenir sur sa déposition, tant que le juge·ment n'a pas été T.endu ; mais s'il ne donne pas pour cela d'é bonnes Taisons, ... tout retour est impossible» (Ebn Acem, op. cit., vers 134 et 135). (2) « Avant que la sentence soit prononcée, si 1e.s témoin.s déclarent av.oir fait erreur sur la personne et .en désignent une .autre, leur témoi– gn.age tombe à l'égard d-e l'une comm.e d,e l'aut:ve » (Khalil, trad. Sei– gnette, art. 1621). « Si, après avoir témoigné, mais avant le prononcé du jugement, les témoins se rétractent, leur témoignage sera réputé nul .et non avenu, et le jug,e les punira» (MedjeUat, art. 1728). " La rétractation du témoignag-e, avant que l'arrêt ait été prononcé, a p·our conséquence que le juge ne peut plus prendve oe témoignage CGmm'e baS€ de sa décision » (Nawawi, op. cit., t. III, p. 420). « Si la ;rétractation a lieu avant I.e prononcé du jug;ement, il n'y a p.as à prononcer d'après ces témoignages rétractés » (Chârâni, op. cit., p. 435). (3) « Ell-es (les dépOSitions .des mineurs) demeureront (l)cquiS€s, ·même après avoir été rétractées, et nonobstant toute récusation, sauf pour les eauS€sci-,d.e,ssus » (Khalil, trad. Seignette, art. 1556). Ârt. 769. - Les conditions dans lesquelles le témoignage ·f,ait preuve, ainsi que la mesure dans laquelle il fait preuve, varient suivant qu'il s'agit de témoignage direct, de témoi– gnage rapporté, ou de commune renomlnée . SECTION 1 DU TÉMOIGNAGE DIRECT .Art. 770. - Il Y a témoignage direct quand le témoin atteste l'existence d'un fiait Iqui se serait a1ccompli en sa présence et qu'il aurait lui-m,êmeconstaté. Dès l'instant que la preuve testirnoniale est receva·ble, la preuve peut être faite par le témoignage direct; 'elle ne Ipeut mlême, en principe, être ,faite que par le témoignage dir·ect (1). (1) « Il (le témoignage judiciaire) doit être f.ond~ slJr une connais– sanœ parfaite .de la circonstance sur laq~,elle on ~epose... P?ur ~ttes­ ter une chose, il faut en avoir été témOln oculaIre ou aUTICulaIre )t (Ibrahim Hal.e,bi, Loc. cit., t. VI, p. 215). . « Il faut que les témoins ,aient personnelleme~t v~ la chose :Œont ils témoignent .et témoignent qu'ils l'ont vue; le temOlgnage base sur la rumeur c'.~st-à~dine par lequel le témoin tém,oignerait '.e,n disant «J'ai entend~ dire :D, n'est pas valable » (MedjeUat, art. 1688). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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