Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 526- « Le témoignage .de l'aveugle et du muet n'est point valable » (Med– jel.lat, art. 1686). « L'aveugle ne pourr.alt déposer, à moins que... <» (Nawawi, op. cU., t. III, p. 411). « Le témoignasg,e ·d'un aveugle n'lest pas adm,issible, à moins que 00 ne ,soit dans un des cmq c·as suivants» -(Ibn Oasim Al-Ghazzi, op. cît., p. 709). « Au dire d'Abou Hanifah, le témoignage de l'aveugle n'est jamais accepté... Au dire <le Malek et d'Ahmed, le témoignag·e die l'aveugle est ac-cepté par rapport à ·ce que l'av-eugle appr,end p.ar l'ouïe... Au dire de ,Chaféi, ,on accepte le témotgnag;e d·e l'aveug;1e dans trois ca;s... Suivant A1:lou Hanifah et Ahmed, .on n'admet point le muet à témoigner, même ·si l'on üomprend .s-e,s signes. Suiv,ant Malek, on admet },e muet à témoigner lor que e's signes 8'8 font ,comprendre » (Chârâni. op. cit., p . 44.1). Of. Bokhari, trad. Houdas et Marçais, t. II, p. ·214. Art. 767. - La dépositi'Ün du témoin doit 'commencer par ces mots: J'atteste i(1 ) . Elle n',est, pour le surplus, soumise là ,aucune règl,e de forme particulière, et n'a point, notamment, là ,être préoédée ou suivie du serment du t€moin. Toutefois, lorS/que le juge a des doutes sur l'exactitude des dires du témoin, il 'Peut le mettre en demeure de ·confirmer, par son senment, la sinoérité de sa . ,déposition (2) . (1) « .La déposition d'un témom doit être exprimée, non par le terme de connaissance, mais p.ar celui de témoignage » (Ibrahim Hal-ebi, ~oc. cil., t. VI, p. 218). « Le témoignag;e (chéhadet) consi,ste en l'affimation que fait une per– sonne par devant le juge ,et en présence d-e·s parti,es, et en pTononçant le mot chéhadet, ,c'est-à-.dire en déclarant qu'elle témoigne à l'effet de p.:rouvel' },e .droit qu'une personne a à faire valoir contre une autre personne » (MedjeUat, ,art. 1684). (2) « Du 009te, le k8Jdi, qui a quelque doute sur la sincérité de la dépositton rd'un témoin, .a le d~oit d"exiger que ce témoin jure, fût-ce même par l-e serment de répudiation, que cette .déposition est sincèl'le :D (Khalil, trad. Perron, t. V, p. 211). « La personne contre laquelle il est témoigné, ,pourra ,demander au juge, avant le pJ'lononcé du jugement, qu'il fasse affirmer aux témoins, sous s.erment, que leur déposition n'lest p.as m-ensongère; si le juge ·croit nécessaire d'aocroître l'.autorité du témoignage, en la faisant affir– mer sous serment, il. défèrera l,e serment aux témoins et pourra ~eur dire: « J'accepterai votne témoignage si VoQus p;rêtez serm.ent, et ne :l'accepteiI"ai pas ,si vous ne le prêtez pas » (Medjellat, art. 17,27). Art. 768. - .La témoin ne peut rétra'eter, en tout ou en partie, sa déposition qU'lav,ant le prononcé du jugement et, seulement, pour dps raisons agréées :par le juge (1) : la d·épo– sition du témüjn ,doit, alors, dans la mesure où elle a été rétractée, ,êtr'e tenue Ipour Dulle et non avenue (2). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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