Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

\ - 525- Art. 760. - On ne peut témoigner en faveur d'une personne ou contre elle, que si l'on 'connaît sa filiation, à moins qu'on ne soit en situation de donner, de cette personne, un signa -. lement permettant d'établir aisément son identité, ou que, cette personne étant ,présente à l'audience, on ne la reconnaisse entre plusieurs {I). Si la personne pour ou contre laquelle le témoignage est produit est une fem,me, et que cette femme soit présente à l'audience, le juge peut la coniraindre à se dévoiler, lors'que son identité ne peut être établie autrement d'une façon cer– taine (2) . (1) « Nul ne peut témoigner contre une personne qu'il ne connalt pas, à moins qu',elle ne soit présente à l'audience ou qu'il ne préci.g,e son individualité par un signalem,ent suffisant » (Khalil, trad. Sei– gnette, art. 1581). « Au civil, toute déposition est recevable, quand même les témoins déclareratent ne connaître que de vue la personne qui en .est l'objet li (Ibrahim Halebi, Loc. cit., t. VI, p. 220). « Le témoin qui a entendu leoS par<Üoes ou vu le f,ait d'une personne qu'il connaît et dont hl ait 1,e nom ,et la généalogie, doit indiquer cette personne du doiJt, quand ,eUe est présente à l'audience; il n'a qu'à mentionner le nom et la généalogie, dans le cas où il s'agit d'une personne absente ou morte. Le témoin qui a oublié le nom de la per– sonne en questi,on, ,est incapable de déposer ,dans ce cas-ci )1 (Nawawi, op. cit., t. III, p. 412). (2) « Il (1)8 :magtstrat) ne devra pas mentionner que le témoignage a été porté pour ou contre une f,emme voilée; car, la femme doit témoigner à visa~ découv.ert, afin que son identité puisse êtr,e cons– tatée. Toutefois, 10rBque de,s témoins affirm,ent que telle femme, le visage voilé, les a r.equ1s de fair,e pour elle telle .déclaration et que, néanmoins, ils sont certains de son identité, leur dire fera foi ; mais ils pourront êtr·e tenus de la reconnaître entre plusieurs, 'si l'épreuve de la conftrontation ,est demandée » (Khalil, trad. Seignette, art. 1583 et 1584). II: Lorsqu'une femme vDilée ,est en 'Gause, le témoin ne saur.ait se fier à la voix de cette femme pour constater son tdentité, à moiIlJS de re– -connaître sa figure et de savoir son nom et sa généaJogie » (Nawawi, op. cil., t. III, p. 412) . Ârt. 766. - L'aveugle ne peut déposer que de ,ce qu'il a entendu, le sourd-muet 'que de ce qu'il a vu (1 ) . (1) « Le témoin a v,eugle ne peut déposer que de ce qu'il a entendu et le sourd-muet que de 00 qu'il a vu li (Khailil, trad. Seignette, art. 1512) . Les Hanéfites écartent, au contraire, le témoignage de l'aveugle comme oelui du muet. Les Chaféite,s admettent le témoignage du muet, mais, sauf exœp- ti{)Jl!s, n'acceptent point œ:lui de l'aveugle. IX Le tém,oignage de l'aveugl,e n'est pas recevable ,. (Ibrahim Halebi, op. cit., t. VI, p. 224). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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