Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 524- (3) « De même, est récusable le témoin qui se rend suspect par l'ar– deur et la passi.on qu'il met à faire ,adm,ettre son témoignage, soit qu'il ait a,ssumé Le rô1e .de dénonciateur, en ,matièr.e pénaLe ou civile, soit qu'il ait pris sur lui d'e corroborer 'Son témoignage par un serment, ou qu'il ait déposé sans en avoir été légalement requis, dans une affaire d'intérêt purement privé» (Khalil, trad. Seignette, art. 1530). « Il est permis de récuser le témoignage .de personnes trop empres– sées» (Nawawi, op. cit., t. III, p. 405). En un mot, l'énumération que nous donnent, des causes de reprDche, les docteurs musulmans, est purement énonciative; ilB recoD.IlJatssent au juge, en la matière, un pouvoir d'appréciation di&c·rétionnaire et se bornent à formlÙer des indi'cations destinées à le guider ,dans ses déci– sions. Ce serait, à peu de chose près, la soluti,on fr.ançaise, si l'on en croyait notre j ur.isprudence, pour qui, à côté des reproches lég.aux, existeraient les reproches ,abandonnés à l'appréciation d,es tribunaux et que ceux-ci pourraient admettre ou repoug.s.e.r souver:ainement. Cf: Glasson et Tissier, Précis théorique et pratique de procédure civile, t. 1, p. 853, no 796. Ârt. 764. - ,La déposition d'un témoin ne peut rêtre écartée sous prétexte d'incapacité 'Ûu de cause de reproche survenue postérieuren1ent à cette déposition (1). Mais, le droit d'e~ciper d'une incaJpacité ou ,d'une ,cause de reproche antérieure à la déposition du témoin subsiste jusqu'au prononcé du ju.ge – ment (2). (1) « Le témoignag·e n'est point infirmé rétroa,ctivem-ent par la sur– venance d'une cause de suspicion pour espoir d.e gain, crainte de dom– mag.e ou inimitié» (KhalH, trad. Seignette, art. 1543). (,2) (e Est .devenue inadmiSBible, la déposition testimoniale de celui qui, après qu'eUe a été donnée, mais avant qu'elle ait fait prendre une décision judiciaire, s'est montré victeux DU irréligieux. Car on a la pre'u,ve qu'il dissimulait, et que le vice ou l'irréligion existait en lui au moment où le témoignage a été produit » (Khalil, trad. Perron, t. V, p. 223). M.ais, que décider quand c'est après Je prononcé du jugement, seul€– ment, qu'il est constaté que les témoins, lors d·e leurs dépositions, étaient frappés d'une incapacité de témoigner en justice? L.e docteurs musulmans autorisent la ca'ssation du jugement intervenu: « .. ... le jugement est révoqué, toutcomm·e si l'on avait jugé sur les dépositions de deux témoins vici€ux 'Ûu de mœurs corrompues » (Khalil, trad. Per– ron, t. V, p. 223). « Les jugem.ents, prononcés Bur la déposition d,e deux témoins qui, après coup, paral,ssent être des infidèles, des €sclave.q ou des mineurs, doivent être cassés, tant p.ar oelui qui les .a rendus que par tout autre magistrat; il ,en est d'e même B'il paraît, après coup, que les témoin,s étaient d'une inconduite notoire » (Nawawi, op. cit., t. III, p. 405 et 4(0). Mais, c'est là une question que n'a rpas prévue notre article 764, et que nous n'avions pas à prévoir, attendu que cette questi'on ne saurait, à l'heure actuelle, en Algérie, se régler confor– mém€nt aux principes de la loi musulmane, la matière d'e la réforma– tion des jugements musulmans y étant régie uniqnem,ent par le droit français. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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