Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 523- personn ,dont le témoigna·ge ·peut ,être soupçonné de partialité en faveur 'Ou à l'encontre de l'une des parties en cause soit , , par exenlple, à raison du caractère des relations, bonnes ou mauvaises, existant entre Icette partie et le témoin (1), soit à raison de l'intérêt matériel ou m'ême simplement moral que le témoin peut avoir à. la solution du procès (2), soit, encore, à r,aison des circonstances sus'pectes dans les'quelles la dépo– sition s'est produite, comme lors1que le témoin est venu témoigner sans en avoir été requis (3). (1) « Tout témoin est récusable pour inimitié constante entre . J.ui et le ,défendeuI, ou entre leurs ascendants... » (Khalil, trad. Seignette, art. 1526). « Est récusable, tout témoin cSusp.ect de témoigner ,avec passion, dans le but d·e se relever d'une récusat:Lon antérieure prononcée 'contre lui pour cause d'i.nfamie, de lIDeiI'tinage ou de condition servUe, ou sus– pect de vouloir abaisser à son niveau l'accusé contre lequel il témoi– gne » (Khalil, t'rad. Seignette, art. 1529). « ,Est récusable tout savant par son rival dans la science li (Khalil, trad. Seignette, art. 1544). « On r·epousse tout témoignage qui peut paraître suspect, comme celui d'un ennemi. .. , d'un adv.ersaire dans une autre instance, d'un tut·eur testam,entaire et d'un débiteur » (Ebn Acem, op. cit., vers 118 et 119). « Le témoignage d'un ami en faveur de son ami est valable; mais, si les liens ·d.e l.eur amitié sont intim.es , au point d'employer len commun leurs biens, le témoignage de l'un en faveur de l'autre ne ,sera point reçu » (MedjeLlat, art. 1701). « Il faut qu'il n '.existe pas d'intmitié entre le témoin .et celui contre qui il témüign.e » (Me.djellat, art. 1702). cc On ne p.eut admettre la déposition d'un ennem,i » (Nawawi, op. cit., t. III, p. 404). (2) (c Est récusable tout té.moin suspect de vouloir retirer un profit de sa déposition» (KhalU, trad. Seignette; art. 1535). CI Est récusable le témoignage d,e celui qui dépose d'un legs consi– dérable fait à son profit en .même temps que d'un legs minime fait à autrui» (Eod. lac., art. 1539). cc Est récusable tout témoin ,suspect de voul·oir échapper, par sa dépo– sition, ,à un dommage personn.el » (Eod. ~oc., .art. 1540). « Est récusable, tout témoin convaincu d'avoir r.eçu quelque présent des agents fiscaux ... » (Eod. lot., art. 1545). « Elst récusable, tout témüin: 1 0 s'il est suspect de s'être laissé influencer par esprit de corps; 2 0 s'il s'est laissé corrompre par un cadeau ... » (Eod. lac., art. 1546). « On repouss.e tout témoignage qui peut paraître susp,ect, comme celui d'une personne intéressée» (Ebn Ac.em, op. cit., veiI'S 118 ,et 119). « Il faut que le témoin ne -soit pas guidé, dans sa déposition, par la pensée d"éviter une p.erte ou de réaliser un, profit» (MedjeUat, .art. 17~). « Les témoins intéressés sont toujours recusables ») (Nawawl, op. C'l,t., t. III, p. 403). ,. , « En aucun -cas, le juge n.e peut admettre le teIDOlgnage .d une per- sonne quelconque qui, par sa déposition, pourrait se procur.er quelq.ue avantage ou pourrait se préserver de quelque domm.ag- e » {Ibn Qa:SlID AI-Gl1azzi, op. cit., p. 711) . e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=