Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- :>22 - faveur ,de son as'cendant (2). De même n'est point recevable le témoignag,e d'une femlme en ,faveur d'un enfant de son n1ari (3), non plus 'que le témoignage du ,mari en faveur d'un enfant de sa femme, et réciproquement (4). Est également non reoev,able le témoignage du gendre ou de la bru en faveur de l'un de ses beaux-parents et réciproquement ~5). On n'admet pas, non plus, l'un des 'conjoints ,à témoigner en faveur de l'autre (6). Mais ,cha'cune de ,ces personnes peut témoigner contre celle en ,faveur de qui elle ne pourrait déposer (7). Lorsque le père et le Ifils témoignent en faveur d'une per– sonne ou contre elle, leurs dépositions ne com'ptent que pour un seul témoignage (8). (1 et 2) «Nul n'est admi.s à témoigner en faveur d.e son proche parent, tel qu'un asc.endant DU un descendant de l'un ou de l'autre sexe » (Khali'l, trad. Seignette, 3Jrt. 1514). « On n'admet pas le pèr.e à témoigner en fav,eur de son fils, ni le fils en fav,eur de son père » (Ebn Ace,m, op cit., vere;; 117). « EUe (l'exclusion) compr.end les proches par.ents des parties li (Ibra– b1m Halebi, lac. cit., t. VI, p. 2~5). (c On ne saurait déposer en faveur de ses asoondants ou descendants» (Naw,awi, op. cit., t. III, p. 404). Cf. Chârâni, op. cit., p. 447. (3) cc On n'admet pas non plus le témoignage... d,e l'épouse 'en faveur de l'enfant d.e son mari et né d'un autr·e lit » (Khalil, trad. Perron, t. V, p. 197). « Une femme (ne peut témoigner) en faveur du :fils de son mari » (Ebn Ac,em. op. cit., v.ers 118). (4) (c On n 'adm.et point les dépositions d'un témoin en faveur... du .mari de sa mère» {Khalil, trad. Perron, t. V, p. 197). (.5) cc .on n'admet p,as non plus le témoignag.e... en faveur du conjoint du fils ou de la fille» (Khalil, trad. Perron, t. V, ,p. 198).- f{ Le beau-pèr.e et la belle-mère ne peuv,ent témoigner en faveur de leur gendre III (Ebn Acem, op. cit., vers 118). (6) cc On n'ad,met p3JS non plus le témoignage d'une femme tm fav.eur de son mari » (Khalil, trad. Perron, t. V, p. 197). « On n'acc.eptoe point, disent trois des grands imam, le témoignage d'un conJoint en faveur .de son ·conjoint. Chaféi est d'avis contraire » (Chârâni, op. cit., p. 448). Cf. Nawawi, op. cit., t. III, p. 404. (7) «( Quant au témoignage que I.e pèr,e porte, contre son fils DU le fils contre ,son père, il doit, de l'avis de t011S, être admis » (Chârâni, op. cit., p. 447). (8) cc Le père et le IDs ne sont comptés que pour un seul témoin l) (Khalil, trad. Seignette, art. 1515). En sens contraire, Ebn Aoom: IX Il est permis à un fils de témoigner en mêm,e temps que son père dans une même instance » (vers 120 et note 74). Art. 763. - Le juge peut, également, soit d'o,ffice. soit à ]a requête de l'une des parties, écarter la déposition de toute e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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