Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 521- bilité au-dessus de tout soupçon (3). Si, toutefois, le témoin est. 'Connu du juge ,pour être une personne honorable ou s'il a les dehors de l'honorabilité, il n'est soumis à une enquête tou– chant l'irréprochahilité de ses mo:~urs, qu'autant que cette enquête a été requise par 'celle des parties contre laquelle il est a'ppelé à témoigner (4). Lia partie oontre l,aquelle un témoin a été produit a toujours le ,d roit de combattre, par la preuve contraire, les attestations relatives à l'honora,bilité .de oe témoin (5). Dans le cas où ces attestations sont ,contredites 'par deux hommes d'une honora– bilité notoire, le témoin n'est pas entendu (,6). (1) « Il faut que l'irréprochabilité soit établie .en premier lieu 1) (Ibn Qasim Al-Ghazzi, op. cit., p. 697). Dans le rite h.anéfite, .cependant, ce n'est qu'après que le témoin a déposé qu'on ,s'as"uro de son honorabilité: « A la ·suite d'une déposition , judiciaire, le magistrat est obligé ,d',examiner les témoins ·et de faire des oenquêtes, d'une manière publique ou privée, pour s'assurer de leur probité et de leur droiture ») (Ib:nahim Ha:lebi, loc. cit., t. VI, p. 220). Cf. MedjeUat, art. 1716 et suivants. (2) « On n'admet p8iS le.s femmes à attester l'honorabilité des témoin's » (Ebn Abi Zaïd, Riçalat, p. 197). (3) « Pour certifier la moralité d'un témoin, il faut au n10ins deux oertificateurs '» (Kh.alil, trad:... Seignette, .art. 1521). « Un témoin ne peut être admis ou écarté que 'sur la ,déclaration de deux personnes irréprochab1es ») (Ebn A,cem, op. cit., vers 111). (4) cc Cette formalité (attestatioon d·e l'honorabilité du témoin) est toujours néc.e,ssaire pour c€lui qui n'a pa,s l'air ,d'un homme honorable. Quant à la personne odont la ,mauvaise renommée est notoire, .on ne doit jamais l8idmettIlB son témoignage, ni accepter ,en .sa faveur aucune attestation d'honorabilité. Si la physionomie d'un témoin ne fournit aucun indic€, il doit être habilité; toutefois, avant cette fo.rmalité, sa déposition peut avoir déjà la val€ur d'un commencement de pr.euve. Le tém·oin que I.e ,cadi ne oonnaît que .de vue, peut être habilité, qu'il soit présent ou non. Quant à celui qU€ le cadi ne oormait pas, hl ne peut être habilité que s'il ,comparaît ») (Ebn Acem, op. cit., vers 107 à 110). (5) « Lorsque les témoins .sont faux ou inhabiles à déposer en justice, le défendeur lui-même a le droit de I.e prouveT juridiquement» (Ibra– him Halebi, loc. cit., t. VI, p. 221). (6) ( Lorsque deux témoins ré.cusent la droiture de tel homm,e, con– trairem,ent à deux autres témoins qui la déclarent, le témoignage des premiers fait autorité et il est accepté de préférence » (Khalil, trad. Perron, t. V, p. 2(4). « Les décJarations produites pour faire écarter un témoin J'emportent, à valoeur égale, sur oolles qui ont pour objet son admission » (Ebn Acem, op. cit., vers 114). -,,~rt. 762. - L'ascend.ant n'est point admis à témoigner en ·flaveur de son ·des,cendant (1), non plus que le descendant en e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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